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04/07/2006 | FRANCE | N°04DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 04 juillet 2006, 04DA00839


Vu la requête, télécopiée le 15 septembre 2004, confirmée par courrier enregistré le

16 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Ouvrard, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2004 en date du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de

prononcer la décharge ou la réduction demandées et de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, télécopiée le 15 septembre 2004, confirmée par courrier enregistré le

16 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Ouvrard, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2004 en date du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les charges facturées à la société Top Meubles ont été réintégrées dans ses bases imposables ; que les travaux correspondants consistaient en des agencements à usage commercial ; que cette facturation est conforme aux stipulations du bail passé entre les deux sociétés ; que les associés de la SARL ont acquiescé à la prise en charge de la facturation ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, sur les pénalités, le service ne démontre pas l'intention d'éluder l'impôt ; que c'est à tort qu'en conséquence, les requérants ont perdu le bénéfice de l'abattement découlant de l'adhésion au centre de gestion agréé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'il a établi les faits établissant le caractère anormal de l'acte de gestion ; que les travaux d'aménagement étaient indissociables de l'extension de la construction ; qu'aucune stipulation du bail ne prévoyait la prise en charge de ces travaux par le preneur ; que la mauvaise foi de

M. et Mme X découle de leur qualité de maître des deux affaires ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2006 fixant la clôture de l'instruction au

15 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industriel, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de

l'article 39 B (...) » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Top Meubles, dont

M. et Mme X sont les associés, est une société de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par un bail conclu le 30 janvier 1989, la SCI X I, dans laquelle M. X est gérant et associé, a donné à bail à la société Top Meubles des locaux commerciaux ; qu'en septembre 1990, la SCI X I a effectué des travaux d'agrandissement et d'aménagement qui ont conduit les parties à modifier le bail par un avenant en date du 29 septembre 1990 ; qu'en 1991, la SCI X I a adressé à sa locataire une facture relative aux travaux effectués en 1990 ; qu'après avoir réglé cette facture, la société Top Meubles a pratiqué un amortissement sur immobilisations pour l'année 1992 ;

Considérant qu'à l'appui de la déduction de charge que le service a rejetée, les requérants se prévalent d'une part de la facture établie par la SCI X I et, d'autre part, de la nature des travaux facturés, qui consistaient notamment en des aménagements adaptés à l'exploitation commerciale à laquelle se livrait la preneuse ; que, dans ces conditions, il incombe au service, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause constituait pour la société Top Meubles un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'à cet effet, le service fait valoir que le coût de ces travaux d'extension et d'aménagement avait donné lieu à rehaussement du loyer de la société Top Meubles de

292 000 francs à 360 000 francs dans l'avenant mentionné ci-dessus ; que, dès lors, la prise à sa charge par cette dernière société d'un montant de 170 000 francs, sur présentation d'une facture de la SCI, ne pouvait être regardée comme la contrepartie de ces travaux effectués en 1990 ; qu'ainsi le service rapporte la preuve du caractère de libéralité de cette charge ;

Considérant que si, pour combattre cette qualification, M. et Mme X soutiennent que ces travaux d'aménagement à usage commercial doivent être dissociés des travaux d'extension proprement dits et, comme tels, être mis à la charge de la preneuse, ils ne l'établissent pas au vu des travaux ; qu'à les supposer même dissociables des travaux d'extension proprement dits, les requérants ne démontrent ni par les stipulations d'origine du contrat de bail, ni par les prétendus usages commerciaux qu'ils allèguent, que ces travaux d'aménagement incombaient à la preneuse ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que cette charge et l'amortissement sur immobilisations qui en découle ont été réintégrés dans les bénéfices industriels et commerciaux de la société Top Meubles ;

Sur l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé et les pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres des groupements ou d'une société visée aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu par l'article 68 F. (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu (…) auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (…) pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué » ; et qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition des éléments servant à la liquidation d'impôt insuffisant, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant que la seule circonstance que M. et Mme X aient commis un acte anormal de gestion, en transférant à la société Top Meubles une charge qui ne lui incombait pas, ne suffit à caractériser un comportement de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, et à obtenir la réformation sur ce point du jugement, la décharge de ces pénalités et le bénéfice de cet abattement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé et des pénalités de mauvaise foi auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, et rétablis au bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé.

Article 2 : Le jugement n° 99-2004 du Tribunal administratif de Rouen du 9 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00839
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP CLARA - COUSSEAU - OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;04da00839 ?
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