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04/07/2006 | FRANCE | N°05DA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 05DA00143


Vu I, sous le n° 05DA00143, la requête enregistrée le 7 février 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, dont le siège est situé 72 rue Louis Pasteur à

Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Campergue ; le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0102813 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a, premièrement, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'arrêt cardiaque dont Mme Carla A a été victime le

3 mai 1999 à la suite d'une césarienne, deuxièmement, a ordonné, avan

t dire droit, un complément d'expertise en vue de déterminer la date de consolidati...

Vu I, sous le n° 05DA00143, la requête enregistrée le 7 février 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, dont le siège est situé 72 rue Louis Pasteur à

Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Campergue ; le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0102813 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a, premièrement, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'arrêt cardiaque dont Mme Carla A a été victime le

3 mai 1999 à la suite d'une césarienne, deuxièmement, a ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise en vue de déterminer la date de consolidation de l'état de Mme A, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle et a réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué jusqu'en fin d'instance ;

Il soutient que c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause et une méconnaissance des données médicales, tirées tant du dossier que du rapport d'expertise, que les premiers juges l'ont déclaré responsable de l'arrêt cardiaque survenu ; que le Tribunal a fait une lecture inexacte du rapport du collège d'experts ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 15 mars 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2005, présenté pour MM. Jean-Claude, Christophe, Clément, Arthur et Mme Yamina ZYX, par Me Mouhou ; les consorts ZYX concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur verser la somme de

10 000 euros au titre de la procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le centre hospitalier reprend l'argumentation développée en première instance ; que l'état actuel de Mme A est bien la conséquence des manquements du centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est situé 50 avenue de Bretagne à Rouen (76039), par

Me Legendre ; la caisse conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE à lui verser la somme 1 625 543,60 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de

760 euros, les entiers dépens et une somme de 1 500 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen devra être rejetée car le Tribunal a statué sur le principe de responsabilité mais a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et ne s'est donc pas prononcé sur la créance de la caisse ; que, à titre infiniment subsidiaire, il est à noter que la caisse demande à la fois le remboursement des frais d'hospitalisation et la majoration pour tierce personne, contrairement aux dispositions de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour les consorts ZYX, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 9 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la Cour pourra se prononcer sur sa créance conformément à son pouvoir d'évocation ; que c'est à tort que l'exposante a réclamé la majoration pour tierce personne alors qu'il s'avère qu'elle ne peut être versée tant que le bénéficiaire est hospitalisé ; que sa créance définitive arrêtée en date du 7 novembre 2005 s'élève à la somme de 1 392 157,62 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu II, sous le n° 05DA00144, la requête enregistrée le 7 février 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, dont le siège est situé 72 rue Louis Pasteur à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Campergue ; le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0102879 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a, premièrement, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'arrêt cardiaque dont Mme Carla A a été victime le

3 mai 1999 à la suite d'une césarienne, deuxièmement, a ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise en vue de déterminer la date de consolidation de l'état de Mme A, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle et a réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué jusqu'en fin d'instance ;

Il soutient que c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause et une méconnaissance des données médicales tirées tant du dossier que du rapport d'expertise que les premiers juges l'ont déclaré responsable de l'arrêt cardiaque survenu ; que le Tribunal a fait une lecture inexacte du rapport du collège d'experts ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 15 mars 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2005, présenté pour le directeur de l'Union départementale des associations familiales, agissant ès qualité de Mme Carla A née ZYX et pour MM. David et Jacky A et Mme Jocelyne B, par Me Julia ; les consorts A concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le centre hospitalier reprend l'argumentation développée en première instance ; que l'état actuel de Mme A est bien la conséquence des manquements du centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est situé 50 avenue de Bretagne à Rouen (76039), par

Me Legendre ; la caisse conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE à lui verser la somme 1 625 543,60 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de

760 euros, les entiers dépens et une somme de 1 500 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen devra être rejetée car le Tribunal a statué sur le principe de responsabilité mais a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et ne s'est donc pas prononcé sur la créance de la caisse ; que, à titre infiniment subsidiaire, il est à noter que la caisse demande à la fois le remboursement des frais d'hospitalisation et la majoration pour tierce personne, contrairement aux termes de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour les consorts A, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Jegu, pour les consorts A, et de Me Jean, pour les consorts ZYX ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05DA00143 et n° 05DA00144, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que Mme A, à la suite de l'accouchement du 3 mai 1999 au CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) a dû être transférée en raison d'une hémorragie importante afin de pratiquer une embolisation au centre hospitalier universitaire de Rouen où elle a été victime d'un arrêt cardiaque et d'une grave anorexie cérébrale qui l'ont plongée dans un état quasi-végétatif chronique ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'aucune critique vis-à-vis de l'équipe tant chirurgicale qu'anesthésique ne peut être formulée pour une césarienne qui était bien indiquée à 8 h 40, heure à laquelle elle est intervenue ; que si l'hémorragie de la délivrance a été plus abondante que d'habitude et qu'un tonus insuffisant de l'utérus était constaté à 9 h 20 nécessitant la prescription de Nalador en perfusion, thérapeutique habituelle, l'expert ne relève pas que dès 9 h 30 l'état de la patiente, alors que la tension artérielle et le pouls étaient normaux, laissait déjà présager un risque de spoliation sanguine prolongée nécessitant, compte tenu des délais d'acheminement tant des prélèvements biologiques en l'absence de possibilité d'effectuer les examens sanguins sur place que des produits sanguins en l'absence de réserve sur place conformément aux dispositions réglementaires, des décisions immédiates ; que le collège d'experts constate que les décisions appropriées à la complication que Mme A présentait ont été prises à la suite de l'observation à 11 h 20 de saignements de plus en plus abondants, la patiente ayant été transférée à 13 h 25 pour être admise au centre hospitalier universitaire de Rouen à 13 h 35 ; que la décision délicate de transfert pour une embolisation ne peut être critiquée selon le collège d'experts dès lors que l'état de Mme A était suffisamment grave pour justifier un tel traitement mais suffisamment équilibré au plan hémodynamique pour accepter ce transfert ; qu'enfin, le seul délai d'une heure et quinze minutes, bien que non négligeable mais dont les conséquences ne peuvent être évaluées selon le collège d'experts dû au délai d'acheminement des prélèvements pour la réalisation du bilan sanguin et de la livraison des produits sanguins ne révèle pas une faute du CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme A et à demander son annulation ; qu'il suit de là que les demandes des consorts A et des consorts ZYX ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE les frais d'expertise exposés en première instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les consorts A, les consorts ZYX et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0102813 et n° 0102879 du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rouen par les consorts A et les consorts ZYX ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, exposés en première instance, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU BELVEDERE, à M. Jean-Claude ZYX et à Mme Yamina ZYX, à M. Christophe ZYX, à M. Clément ZYX, à M. Arthur ZYX, à M. David A, à M. Jacky A et à Mme Jocelyne B, au directeur de l'Union départementales des associations familiales de la Seine-Maritime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

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Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00143
Numéro NOR : CETATEXT000007605009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;05da00143 ?
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