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04/07/2006 | FRANCE | N°05DA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 05DA01123


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Jorion, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0202405-0302230 en date du 28 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande n° 0302230 tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation, prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste en date du 28 juillet 2003 ;

2°) de condamner La

Poste à lui verser une somme de 992 888,73 euros assortie des intérêts au ta...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Jorion, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0202405-0302230 en date du 28 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande n° 0302230 tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation, prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste en date du 28 juillet 2003 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 992 888,73 euros assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations procédurales, telles que l'établissement d'un rapport préalable à la saisine du conseil de discipline, le vote du conseil à la majorité des deux tiers et l'information de la possibilité de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, cette dernière carence l'ayant privé des voies de recours contre la décision de révocation ; que l'avis du conseil de discipline et la décision litigieuse ne sont pas motivés ; que les griefs invoqués sont matériellement inexacts ; qu'il n'a pas détourné de fonds mais a commis des erreurs comptables imputables à un manque de formation ; que les achats injustifiés sont justifiés par les factures correspondantes ; que La Poste n'établit pas qu'il a tiré un profit personnel des manipulations comptables, qui traduisent seulement un manque de rigueur, et que les fausses signatures invoquées en vue de prouver les détournements au préjudice de clients soient de son fait ; que sa situation familiale, son état psychologique et l'absence de mise en place du suivi social qu'il avait sollicité justifient les faits ; qu'aucune attitude dilatoire durant l'enquête interne ne peut lui être reprochée ; que la sanction de révocation n'est ainsi pas fondée ; que la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à ses notations antérieures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté pour La Poste, par la SCP Leclercq, Caron, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande tendant à l'annulation de la décision de suspension du 18 octobre 2002 et à la réintégration de M. X est irrecevable, de même que la demande tendant à l'annulation de la décision de révocation du 28 juillet 2003 ; que le procès-verbal du conseil central de discipline du 17 juillet 2003 montre que le quorum était atteint ; que la proposition de révocation a été votée à l'unanimité ; que l'avis du conseil de discipline est expressément mentionné dans la décision de révocation ; que la procédure prévue par le décret du 25 octobre 1984 a été respectée ; que la décision est suffisamment motivée ; que M. X a été avisé qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier disciplinaire ; que le requérant minimise les irrégularités commises dans le cadre de l'exercice des fonctions sans les nier, alors que ces irrégularités sont particulièrement graves et ne peuvent résulter que d'une intention délibérée, dans le but de profiter d'avantages personnels ; que M. X a reçu une formation correspondant à ces besoins ; que les appréciations favorables antérieures sont sans incidence ; que la sanction n'est pas disproportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie enregistrée le 14 juin 2006 confirmée par courrier enregistré le 16 juin 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Considérant que M. X, agent de La Poste nommé chef d'établissement à Méaulte à compter du 1er mars 1998, après avoir été suspendu de ses fonctions par décision du 18 octobre 2002 et déféré devant le conseil central de discipline qui, lors de sa séance du

17 juillet 2003, s'est prononcé en faveur de la sanction de révocation, a été révoqué par décision du président du conseil d'administration de La Poste du 28 juillet 2003 ; que M. X fait appel du jugement du 28 juin 2005, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « L'organisme siégeant en conseil de discipline (…) est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction (…) de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision (…) la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ... » ;

Considérant que, ainsi qu'il ressort des énonciations du procès-verbal du conseil central de discipline du 17 juillet 2003, celui-ci a été saisi d'un rapport préalable établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que le moyen tiré de l'absence de rapport préalable manque ainsi en fait ;

Considérant que, alors même que les dispositions susmentionnées de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 n'ont pas pour effet de subordonner la régularité d'une décision de révocation prise par l'autorité disciplinaire à un avis conforme du conseil de discipline proposé à la majorité des deux tiers, il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, le conseil central de discipline a proposé d'infliger à M. X la sanction de révocation à l'unanimité de ses membres ; qu'eu égard à cette unanimité, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une voie de recours, faute d'avoir été mis en mesure de saisir le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline (…) émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées (…) des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction (…) » ;

Considérant que l'avis du conseil central de discipline du 17 juillet 2003, auquel est joint le compte-rendu de la séance correspondante, rappelle l'ensemble des faits reprochés à

M. X et, après avoir analysé la gravité de ces faits, propose la sanction de révocation ; que la décision litigieuse rappelle les textes applicables, vise l'avis émis par le conseil central de discipline et énumère en détail les griefs reprochés à M. X ; que cet avis et cette décision sont ainsi suffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Quatrième groupe : (…)

la révocation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été en mesure de justifier certains achats réglés par l'administration, a procédé à des achats dont l'absence d'intérêt pour le service n'est pas contestée, n'a pas respecté les procédures d'achat internes et a utilisé les lignes comptables pour équilibrer les comptes du bureau dont il était chargé ; que, dès lors qu'il se borne à se prévaloir d'un manque de formation, M. X ne conteste pas sérieusement les faits ainsi constatés ; que le requérant ne conteste pas plus sérieusement les détournements de fonds opérés sur les comptes de trois clients, en se bornant à alléguer que

La Poste n'établirait pas qu'il a contrefait des signatures, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les retraits frauduleux effectués sur ces comptes ont, d'une part, été immédiatement compensés par l'émission de chèques tirés sur le compte du bureau, que M. X pouvait seul émettre, et, d'autre part, que les formulaires de retrait correspondants ont tous été complétés par le requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait ;

Considérant que les faits ainsi établis étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, et à supposer même que M. X n'ait retiré aucun profit personnel des opérations qu'il a effectuées, le président du conseil d'administration de La Poste n'a pas entaché sa décision du 28 juillet 2003 d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction de révocation, eu égard à la gravité des faits commis ; que la situation personnelle du requérant, les appréciations dont il avait antérieurement fait l'objet, sa situation médicale actuelle et la qualité de la formation reçue sont à cet égard sans incidence ;

Considérant que, dès lors que la décision du président du conseil d'administration de

La Poste en date du 28 juillet 2003 n'est entachée d'aucune irrégularité, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être indemnisé du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande n° 0302230 tendant à la condamnation de La Poste à réparer le préjudice que lui a causé sa révocation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à La Poste la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à La Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01123
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;05da01123 ?
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