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04/07/2006 | FRANCE | N°05DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 05DA01143


Vu la requête, reçue par télécopie du 2 septembre 2005 confirmée par courrier enregistré le 6 septembre 2005, présentée pour Mlle Betty X, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0401459-0401680 en date du 5 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

15 avril 2004 par laquelle le maire d'Abbeville a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à la condamnation de la commune d'

Abbeville à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudi...

Vu la requête, reçue par télécopie du 2 septembre 2005 confirmée par courrier enregistré le 6 septembre 2005, présentée pour Mlle Betty X, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0401459-0401680 en date du 5 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

15 avril 2004 par laquelle le maire d'Abbeville a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à la condamnation de la commune d'Abbeville à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2004, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune d'Abbeville à lui verser une somme de 45 000 euros ;

4°) de condamner la commune d'Abbeville à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu du décret du 15 février 1988, le maire devait notifier son licenciement par lettre recommandée, le motiver et indiquer sa date d'effet et les droits à congés ; qu'alors qu'une décision prise en considération de la personne doit respecter les droits de la défense, elle a été convoquée de manière imprévue à un entretien préalable au licenciement sans information antérieure des motifs ; que l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 prohibe toute mesure d'éviction fondée sur un harcèlement moral ; que les motifs justifiant son licenciement sont inexacts ; qu'elle doit être indemnisée des heures supplémentaires effectuées pour la campagne électorale du maire en vue des élections législatives ; que les actes de harcèlement moral et les conditions de son licenciement constituent des fautes qui engagent la responsabilité de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2006, présenté pour la commune d'Abbeville, représentée par son maire en exercice, par Me Broutin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que

Mlle X a participé bénévolement à la campagne électorale ; que la requérante, qui a demandé à recevoir une lettre de licenciement motivée, ne peut soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ; qu'aucune poursuite n'a été engagée au titre du prétendu harcèlement moral ; que les relations de confiance avec le maire n'existaient plus, dès lors que Mlle X avait manifesté son intention de quitter la mairie, a consacré une partie de son temps à des activités extérieures, et a réduit la qualité de son travail et sa participation aux réunions des élus ; que les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral ne sont pas applicables aux agents publics ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie du 7 mars 2006 confirmée par courrier enregistré le 8 mars 2006, présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la commune d'Abbeville n'établit pas qu'elle n'a pas subi de harcèlement ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2006 reportant la clôture de l'instruction au 7 avril 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie du 6 avril 2006 confirmée par courrier enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la commune d'Abbeville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Broutin, avocat, pour la commune d'Abbeville ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Mlle X, recrutée par le maire d'Abbeville pour occuper les fonctions de directrice de cabinet par arrêté du 21 décembre 2001, a été licenciée par décision du maire du 15 avril 2004 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune d'Abbeville à lui verser une somme de

45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de diverses fautes commises par la commune ; que les conclusions de Mlle X dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du maire d'Abbeville du 30 juin 2004 confirmant la décision du 15 avril 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (…) » ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que la décision de licenciement du 15 avril 2004 est motivée par des absences répétées de Mlle X aux réunions de bureau et de conseil municipal, le désintérêt manifesté par l'intéressée pour les dossiers municipaux et la piètre qualité de ses prestations ; que la commune d'Abbeville ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité des faits ainsi reprochés à Mlle X et ne conteste pas, aussi bien dans ses écritures d'appel que de première instance, les allégations de la requérante selon lesquelles sa motivation n'avait pas diminué et que la qualité de ses prestations n'a jamais été mise en cause ; que la commune d'Abbeville ne conteste pas plus que les absences de Mlle X étaient ponctuelles et justifiées par l'état de santé de l'intéressée ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la décision du 15 avril 2004 du maire d'Abbeville repose sur des faits matériellement inexacts ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision par laquelle a été licenciée Mlle X constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Abbeville ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en lui accordant à ce titre une somme de 5 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X demande le paiement d'heures de travail supplémentaires qu'elle aurait effectuées à la demande du maire d'Abbeville lors de la campagne électorale en vue des élections législatives, dès lors que la requérante reconnaît que ces heures n'ont pas été effectuées au profit de la commune d'Abbeville, cette commune ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme fautive, du fait de l'absence de paiement de ces heures ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X aurait subi des actes de harcèlement moral, la seule circonstance que la requérante a bénéficié de congés pour maladie ne permettant pas de présumer que cette maladie serait la conséquence des conditions dans lesquelles était exercée l'activité professionnelle ; que la responsabilité de la commune d'Abbeville ne saurait, dès lors, être engagée au titre d'actes de harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2004 et de l'arrêté du 30 juin 2004 et à la condamnation de la commune d'Abbeville à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions, et à demander l'annulation de ces décisions et la condamnation de la commune d'Abbeville à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur illégalité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Abbeville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Abbeville à verser à Mlle X une somme de

1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0401459-0401680 en date du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande

n° 0401459 de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2004 et de l'arrêté du 30 juin 2004 et à la condamnation de la commune d'Abbeville à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions. La décision du 15 avril 2004 et l'arrêté du

30 juin 2004 du maire d'Abbeville sont annulés.

Article 2 : La commune d'Abbeville est condamnée à verser à Mlle X une somme de 5 000 euros.

Article 3 : La commune d'Abbeville versera à Mlle X une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Abbeville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Betty X et à la commune d'Abbeville.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°05DA01143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01143
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;05da01143 ?
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