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04/07/2006 | FRANCE | N°05DA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 05DA01309


Vu la requête, reçue par télécopie du 13 octobre 2005 confirmée par courrier enregistré le 14 octobre 2005, présentée pour la société ASSISTANCE CONSEIL TRAITEMENT DES EAUX ASSAINISSEMENT (ACTEA), dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société ACTEA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103990 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser une somme de 346 845,62 francs assortie des intérêts moratoires contractuels, ou, subsidi

airement, de l'intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2000 ;

2°)...

Vu la requête, reçue par télécopie du 13 octobre 2005 confirmée par courrier enregistré le 14 octobre 2005, présentée pour la société ASSISTANCE CONSEIL TRAITEMENT DES EAUX ASSAINISSEMENT (ACTEA), dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société ACTEA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103990 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser une somme de 346 845,62 francs assortie des intérêts moratoires contractuels, ou, subsidiairement, de l'intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2000 ;

2°) de condamner la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser une somme de

52 876,27 euros assortie des intérêts moratoires contractuels ou, subsidiairement, des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2000 ;

3°) de condamner la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'alors que l'acte d'engagement du marché prévoyait que les sommes dues par le maître d'ouvrage lui seraient créditées, les mandatements ont été effectués au profit du mandataire du groupement ; que le tribunal a constaté la contradiction que contenait l'acte d'engagement mais a retenu l'intérêt du maître d'ouvrage à une simplification des modalités d'exécution financière du marché ; que cette analyse est contraire aux principes dont s'inspirent les articles 1156, 1157 et 1162 du code civil, qui se réfèrent à la commune intention des parties et, dans le doute, profitent à celui qui a contracté l'obligation ; que la désignation d'un mandataire commun n'a pas pour objet de simplifier la liquidation des comptes ; que le seul intérêt du maître d'ouvrage ne peut être retenu ; que les références manuscrites portées dans l'acte d'engagement l'emportent sur les énonciations dactylographiées types ; que la trésorerie de Cayeux-sur-Mer et le maître d'oeuvre avaient admis l'erreur commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2005, présenté pour la commune de Cayeux-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ACTEA à lui verser des sommes de 1 euro pour procédure abusive et vexatoire et de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'un certificat administratif signé par la société ACTEA le 18 février 1999 atteste que le mandataire du groupement était chargé de percevoir les sommes dues au titre du marché, à charge pour lui de reverser aux cocontractants les sommes dues conformément aux règles de répartition ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de procéder à une interprétation de l'acte d'engagement ; qu'en vertu de l'article 35 du décret du

29 décembre 1962, le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de règlement prévu au profit du créancier ; qu'elle n'avait pas l'obligation, compte tenu des clauses du contrat, de créditer individuellement le compte de chaque société ; que les autorités de tutelle ont exigé l'annulation des ordres de reversement et du titre de recette qui avaient été émis suite aux réclamations de la société ACTEA ; qu'alors que le mandataire a versé des sommes à la société ACTEA, celle-ci n'en fait pas état ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2006, présenté pour la société ACTEA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande également à la Cour de désigner un expert afin de vérifier l'authenticité du certificat administratif du 18 février 1999 ; elle soutient, en outre, qu'elle n'a pas signé le certificat administratif du 18 février 1999, qui constitue un faux ; qu'aucune somme ne lui a été rétrocédée par la société Technic'Eau ; que le certificat litigieux ne peut régulariser les paiements antérieurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société ACTEA ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cayeux-sur-Mer :

Considérant que la commune de Cayeux-sur-Mer a, en qualité de maître d'ouvrage, passé en 1997 avec un groupement conjoint d'entreprises, dont la société ACTEA faisait partie et dont le mandataire était la société Technic'Eau Epuration, un marché d'études relatif au diagnostic du réseau d'eaux usées et à la construction d'une station de dépollution ; que la société ACTEA fait appel du jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la rémunération qu'elle estimait contractuellement due à raison de sa participation à l'exécution de ce marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement du marché litigieux, relatifs aux paiements : « Le maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom de Technic'Eau (…)

b) Les soussignés entrepreneurs groupés conjoints, autres que le mandataire, donnent à ce mandataire, qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché, par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés conjoints. c) Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit des comptes suivants (…) » ; que ces « comptes suivants », repris dans un tableau au sein de cet article 4 portant répartition des paiements entre co-traitants, sont ceux ouverts par chacun des co-traitants ; qu'ainsi, l'article 4 susmentionné, dont les différents alinéas sont complétés de manière manuscrite, contrairement à ce que soutient la société ACTEA, comporte une contradiction interne qui ne peut être résolue que par l'appréciation de la commune intention des parties ;

Considérant que l'article 1er de l'acte d'engagement désigne la société Technic'Eau comme le mandataire du groupement ; que l'article 4 du même document contractuel prévoit à la fois que le paiement au mandataire est libératoire et la reconnaissance d'une procuration des

co-traitants au mandataire pour percevoir les sommes qui leur sont dues ; que, s'agissant d'un marché passé avec un groupement de concepteurs, la désignation d'un mandataire doit être nécessairement regardée comme ayant pour objet de simplifier les modalités d'exécution financière du marché ; qu'il suit de là que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commune de Cayeux-sur-Mer a pu, sans méconnaître les stipulations de l'acte d'engagement du marché en litige, se libérer des sommes dues au titre dudit marché en effectuant le mandatement correspondant au crédit du compte ouvert par la société Technic'Eau, mandataire des bureaux d'études groupés conjoints ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACTEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Cayeux-sur-Mer tendant à la condamnation de la société ACTEA pour procédure abusive :

Considérant que, dès lors que la requête de la société ACTEA ne présente pas de caractère abusif, les conclusions de la commune de Cayeux-sur-Mer tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cayeux-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société ACTEA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ACTEA à verser à la commune de Cayeux-sur-Mer une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ACTEA est rejetée.

Article 2 : La société ACTEA versera à la commune de Cayeux-sur-Mer une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cayeux-sur-Mer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACTEA et à la commune de

Cayeux-sur-Mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°05DA01309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01309
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DANNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;05da01309 ?
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