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06/07/2006 | FRANCE | N°04DA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 04DA00965


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour M. Martial X, M. Marc X et son épouse, Mme Gisèle Y, demeurant ..., par la SCP Leleu-Demont-Hareng ; les consorts X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-3863 en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle la commission intercommunale d'aménagement foncier a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Divion et Ourton avec extensions sur les c

ommunes de Camblain-Chatelain, Calonne-Ricouart, Beugin, La Comte, D...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour M. Martial X, M. Marc X et son épouse, Mme Gisèle Y, demeurant ..., par la SCP Leleu-Demont-Hareng ; les consorts X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-3863 en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle la commission intercommunale d'aménagement foncier a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Divion et Ourton avec extensions sur les communes de Camblain-Chatelain, Calonne-Ricouart, Beugin, La Comte, Dieval et Houdain, et, subsidiairement, de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation contre la décision du 5 juillet 2002 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du

19 septembre 2002 et, par voie de conséquence, la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 5 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Ils soutiennent que la notification prévue par les articles R. 123-12 et R. 127-3 du code rural n'a pas été effectuée à leur égard et qu'ils n'ont ainsi pas été en mesure de faire valoir leurs arguments développés devant le géomètre ; que cette inobservation entraîne la nullité de la décision des commissions intercommunale et départementale ; que la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural dès lors que les prairies permanentes totalement clôturées, qu'ils possédaient avant remembrement, auraient dû leur être réattribuées ; qu'ils ont subi une perte de plus de 50 % en superficie et en points pour la catégorie prairie ; que le préfet ne peut soutenir qu'il n'existerait pas de prairie permanente sur les communes remembrées ; que la commission a procédé à un mauvais classement des parcelles ; que les prairies apportées comportaient des arbres sous lesquels les vaches pouvaient se protéger du soleil alors que celles attribuées n'en comportent pas ; que leurs bêtes souffrent ainsi de la chaleur ; que ce remembrement leur a d'ailleurs causé un préjudice par la perte d'une vache et d'un veau ; qu'il est nécessaire de déposer et reposer la clôture le long du chemin bordant les parcelles attribuées ZB 20 ou ZC 28 d'une superficie totale de 2,1 ha ; que, du fait de l'attribution de la parcelle ZB 20, les chemins ZB 21 et 31 sont d'une très grande utilité dont il n'a pas été tenu compte ; que les parcelles ZC 29, 30, 31 et 32 attribuées sur le territoire de Ourton et les parcelles ZB 47, 52, 53 et 54 sur le territoire de la commune de Camblain-Chatelain forment un marteau difficile à cultiver ; que la parcelle ZB 47 n'est desservie par aucun chemin ; que les parcelles 2 et 37 sont isolées ; que la commune a ainsi méconnu également les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que

M. Marc X ne dispose plus d'aucune parcelle de subsistance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir qu'en cause d'appel, les consorts X ont limité leurs conclusions à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 19 septembre 2002 et leurs moyens à ceux tirés d'une violation des articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-4 du code rural, qu'il y a lieu de prendre acte de ces prétentions ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 127-3 du code rural manque en fait ; que, concernant la circonstance que les parcelles ZC 29, ZC 30, ZC 31, ZC 32, ZB 47, ZB 52, ZB 53 et ZB 54 comportent une forme de marteau, aucune preuve de ladite allégation n'est fournie par les consorts X ; qu'en tout état de cause, l'examen du caractère de l'aggravation des conditions d'exploitation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural doit être opéré non pas en prenant en considération des parcelles isolées, mais en tenant compte de l'ensemble des biens figurant dans le compte de l'apporteur ; que l'excellent regroupement apporté à l'exploitation des consorts X empêche, en conséquence, ces derniers de se plaindre de la forme de certaines parcelles sélectionnées au sein de chaque compte ; que les mêmes observations peuvent être formulées s'agissant du caractère prétendument isolé des parcelles 2 et 37 mais également de l'absence de desserte de la parcelle 47, ces griefs n'étant pas au demeurant suffisamment motivés ; que l'absence d'arbres ou de haies sur des parcelles d'élevage ne saurait caractériser une aggravation des conditions d'exploitation, d'autant plus que les consorts X disposent de nombreuses autres parcelles arborées ; que rien ne permet d'attribuer la cause de la mort d'une vache à une exposition au soleil ; que les appelants n'avaient, en aucune manière, vocation à obtenir la réattribution de plein droit de leurs parcelles au motif qu'elles étaient clôturées pour le bétail ; que les consorts X ne démontrent pas qu'une erreur aurait été commise dans les opérations de classement au regard notamment des caractéristiques du sol et des traditions culturales ; que la commission n'avait pas l'obligation de retenir une nature particulière de culture dans la catégorie de prairie permanente ; que le raisonnement consistant à reconstituer fictivement la perte en surface de prairie de productivité réelle résultant de l'attribution est erroné en fait et en droit ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siègeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de remembrement n'aurait pas été notifiée aux consorts X conformément aux dispositions de l'article R. 127-3 du code rural, manque, en tout état de cause, en fait ainsi qu'en attestent les documents produits par le ministre de l'agriculture ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « le remembrement (…) / (…) a principalement pour but (…) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…) » ; que l'amélioration des conditions d'exploitation doit être appréciée par rapport à l'ensemble de chaque compte de propriété et non pas par rapport à des parcelles prises isolément ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier a procédé à un important regroupement des terres des consorts X dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par les intéressés ; que si ces derniers font valoir que certaines parcelles présenteraient une forme de marteau, que d'autres seraient d'un accès difficile, que le regroupement opéré impliquera également de procéder à des travaux de démontage et de remontage de clôtures nécessaires pour l'élevage de bovins, et qu'enfin ils perdront le bénéfice de parcelles arborées permettant la protection de leurs troupeaux en cas de chaleur, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances, à les supposer toutes établies, soient de nature à remettre en cause l'amélioration des conditions d'exploitation procurée par les opérations de remembrement au regard de chacun des comptes de propriété ; qu'il est, par ailleurs, constant que les consorts X ont obtenu une subvention et de l'aide pour les travaux liés à leurs clôtures et qu'ils continueront à disposer de parcelles arborées ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, (…) 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé (…) » ; que si les terres apportées étaient clôturées par des fils de ronces sur des piquets de fer ainsi que des tronçons de haies, elles n'avaient, toutefois, pas le caractère de terrains clos de murs au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural et ne devaient, par suite, pas être réattribuées aux consorts X ; que si les consorts X se plaignent également de la perte de parcelles plantées d'arbres permettant de protéger leurs troupeaux du soleil et de la chaleur, de telles parcelles ne présentaient pas le caractère de parcelles à utilisation spéciale devant faire l'objet d'une réattribution ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs(…) / (…), l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées.(…) » ; qu'il n'est pas contesté par les consorts X que la règle d'équivalence a été respectée en l'espèce pour chacun de leurs comptes de propriété ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la nature des sols, le climat et les techniques usuellement pratiquées dans les communes concernées par le remembrement empêchaient la commission départementale de retenir une nature de culture unique, regroupant labours et herbages ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence aurait été méconnue faute pour les consorts X d'avoir obtenu au moins cinquante pour cent des attributions dans la catégorie « prairie permanente », ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré du mauvais classement des terres est dépourvu des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, le moyen, tiré de ce que M. Marc X ne disposerait plus d'aucune parcelle de subsistance manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que les consorts X ne peuvent utilement se prévaloir du préjudice résultant de la perte de bovins qu'ils attribuent aux conséquences des opérations de remembrement à l'appui de leurs conclusions d'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 de la commission intercommunale d'aménagement foncier :

Considérant que si, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les consorts X ont maintenu leurs conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 5 juillet 2002 de la commision intercommunale d'aménagement foncier, ils ont sollicité une telle annulation « par voie de conséquence » de celle de la décision de la commission départementale ; qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions dirigées contre la décision départementale d'aménagement foncier étant rejetées, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à verser à l'Etat, qui justifie avoir eu recours à un avocat pour assurer sa défense, une somme de 1 094 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Martial X, de M. Marc X et de Mme Gisèle Y épouse X est rejetée.

Article 2 : M. Martial X, M. Marc X et Mme Gisèle Y épouse X sont condamnés ensemble au versement de la somme de 1 094 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X, à M. Marc X, à Mme Gisèle Y épouse X, ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°04DA00965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00965
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LELEU-DEMONT-HARENG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;04da00965 ?
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