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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 05DA00057


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Robin ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400017 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

26 novembre 2003 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre principal,

un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre sub...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Robin ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400017 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

26 novembre 2003 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, un titre de séjour conforme à sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en France ; qu'il ne résulte d'aucun texte que les ressortissants algériens sont expressément exclus des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2005, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision, signée d'une autorité parfaitement habilitée, est suffisamment motivée ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par ses avenants et notamment celui du

11 juillet 2001 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le moyen, soulevé par Mme X, de nationalité algérienne, tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 novembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie, privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est divorcée, qu'elle est mère de trois enfants mineurs, scolarisés en France et sur lesquels elle exerce seule l'autorité parentale, que son père est titulaire d'une carte d'ancien combattant, qu'elle dispose d'attaches familiales en France et que ses enfants restés en Algérie sont majeurs et mariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France accompagnée de son époux et de ses trois enfants, le 7 novembre 2001, à l'âge de 48 ans, avec un visa de court séjour ; que si, à la date de la décision attaquée, elle a engagé une procédure de divorce avec son époux, il n'est pas contesté par ailleurs qu'elle a conservé des attaches familiales en Algérie où résident sa mère et d'autres de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme X, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 dépourvues de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale porterait à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'une telle décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision attaquée du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2003 du préfet de l'Oise de refus de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressée, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00057
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00057 ?
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