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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 05DA00058


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Robin ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400019 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

7 novembre 2003 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise, lui a refusé l'octroi d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler ladite d

écision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre princ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Robin ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400019 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

7 novembre 2003 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise, lui a refusé l'octroi d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « salariée » et, à titre subsidiaire, un titre de séjour lui permettant l'exercice de l'activité professionnelle sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que la décision du 7 novembre 2003 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; que le tribunal administratif n'a pas expressément répondu au « caractère tardif de l'argument tiré de la situation de l'emploi » ; que la référence au code des métiers est insuffisante pour déterminer l'emploi dont s'agit en l'espèce ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2005, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait une appréciation erronée de la situation locale de l'emploi proposé à Mme X ; que le moyen selon lequel le directeur départemental aurait commis un détournement de pouvoir en demandant des précisions complémentaires à l'employeur, ne peut être retenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument présenté au soutien de la demande de Mme Zohra X, a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité ; le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; ( …) » ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne prenant pas en considération l'emploi précis auquel elle postulait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le code des métiers retenu pour apprécier la situation de l'emploi dans le département de l'Oise comporte notamment les professions d'ouvrier horticole et d'aide horticole, qui correspondent à la description des tâches indiquées par l'employeur lesquelles ne présentent pas de spécificité ; qu'ainsi, et compte tenu de la situation de l'emploi dans la profession concernée, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'autorisation de travail sollicitée ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme X soutient que le directeur départemental du travail, agissant par délégation du préfet de l'Oise, a commis un détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier que le directeur, en demandant à l'employeur des précisions sur la nature des tâches qu'il envisageait de confier à l'appelante, s'est borné à conduire une instruction habituelle pour ce type de dossier ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2003 de rejet de sa demande d'autorisation de travail ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00058


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 06/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00058
Numéro NOR : CETATEXT000007604912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00058 ?
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