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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05DA00103


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 3 février 2005, présentée pour la société AUTO CAMION FRANCE dont le siège est

..., par Me Enard-Bazire, avocat, de Fidal ; la société AUTO CAMION FRANCE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200723, en date du 18 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernon à lui payer la somme de 37 099,50 euros, avec intérêts à compter du 15 mars 2002 et de condamner ladit

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 3 février 2005, présentée pour la société AUTO CAMION FRANCE dont le siège est

..., par Me Enard-Bazire, avocat, de Fidal ; la société AUTO CAMION FRANCE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200723, en date du 18 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernon à lui payer la somme de 37 099,50 euros, avec intérêts à compter du 15 mars 2002 et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Vernon à lui verser l'indemnité de 37 099,50 euros, avec intérêts à compter du 15 mars 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vernon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est, en premier lieu, critiquable en ce qu'il ne tire pas toutes les conséquences attachées à la nullité du contrat de concession qui avait été conclu entre elle et la commune pour assurer, par voie de délégation, la gestion du service public de la fourrière municipale ; que cette nullité constatée par le Tribunal devra être confirmée ; qu'en l'occurrence, cette nullité du contrat repose uniquement sur une faute de l'administration qui porte l'entière responsabilité de la rédaction du cahier des charges et du contrat ; que plusieurs articles des stipulations contractuelles méconnaissaient les dispositions applicables en matière de fourrière et résultant du décret n° 96-476 du 23 mai 1996 ; qu'en l'espèce, la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la commune de Vernon se trouve engagée, ce moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel ; que le préjudice qu'elle a subi résulte de l'inobservation par la commune des dispositions de l'article R. 289-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant du décret précité ; que ces dispositions permettent, en effet, au délégataire de recouvrer les sommes qui lui sont dues pour les opérations de mise en fourrière auprès de l'autorité dont relève la fourrière dans l'hypothèse où les propriétaires des véhicules s'avèrent inexistants ou défaillants ; que le montant des sommes qui n'ont pas été ainsi remboursées par les propriétaires s'élève, pour la durée de l'exécution du contrat, à la somme de 243 354,50 francs toutes taxes comprises ; qu'il sera rappelé qu'elle a exposé de nombreux frais pour respecter ses obligations contractuelles consistant à l'affectation d'un terrain, son entretien, son gardiennage, ainsi que des frais de personnels et de matériels pour les besoins du service ; que toutes ces dépenses ont été utiles à la commune ; qu'en deuxième lieu, le jugement est contesté en ce qu'il ne retient pas l'enrichissement sans cause de la commune ; que si le contrat n'avait pas existé, cette dernière aurait dû supporter la charge des factures impayées pour les déclarer finalement en créances irrécouvrables ; que le contrat étant déclaré nul, la charge financière doit être supportée par la commune ; qu'en laissant à la société cette charge, les premiers juges ont méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques qui a déjà été consacré en matière de fourrière ; que le Tribunal administratif de Rouen, dont le jugement repose sur une erreur de droit, sera réformé ; qu'il sera fait droit à sa demande de frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 février 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 13 février 2006, présenté pour la commune de Vernon, représentée par son maire dûment habilité, et par Me Y..., avocat, membre de la SCP Sur, Y... ; la commune de Vernon présente des conclusions d'appel incident et demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il a constaté la nullité du contrat de délégation de service public et le rejet des demandes indemnitaires de la société AUTO CAMION France ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société et, enfin, de mettre à la charge de la société AUTO CAMION FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en ce qui concerne l'appel incident, que le contrat de délégation de service public ne méconnaissait pas les dispositions du décret 23 mai 1996 et n'était pas entaché de nullité ; qu'elle était parfaitement fondée à refuser de procéder au remboursement des frais exposés par la société pendant l'exécution de la convention compte tenu tant des stipulations contractuelles que des dispositions du décret qui sont à tort invoquées à son bénéfice par la société alors qu'elles ne concernent pas les hypothèses de concession ; qu'à titre subsidiaire, la Cour confirmera le jugement qui a justement tiré les conséquences indemnitaires attachées à la nullité du contrat ; que la responsabilité contractuelle ne pourra être retenue dans le cas d'un contrat déclaré nul ; que le Tribunal a, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ou quasi contractuelle, fait une exacte application de la notion d'enrichissement sans cause ; que les montants réclamés ne correspondent pas à une dépense utile pour la commune mais à une perte légitimement supportée devant rester à la charge de la société ; qu'en outre, le non-remboursement des frais d'enlèvement et de garde des véhicules ne constituait pas une perte sèche pour le concessionnaire puisqu'il procédait à la récupération et à la valorisation des pièces des véhicules abandonnés par leurs propriétaires ; que les diverses recettes d'exploitation ont donc permis à la société de compenser les dépenses exposées ; que, par ailleurs, il ne saurait être reproché à la commune une quelconque faute quasi délictuelle ; qu'en effet, la convention a été conclue afin d'assurer la continuité du service public c'est-à-dire en vertu d'un principe qui a une valeur reconnue en jurisprudence supérieure au décret ; qu'en outre, les fautes et négligences commises par la société sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; que la société supportera les frais de procédure qu'elle a dû exposer dans l'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 19 juin 2006, présenté pour la SARL AUTO CAMION FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la société a été créée pour assurer le service de la fourrière ; que, pendant les deux premières années d'activité, elle n'a exercé que la seule prestation d'enlèvement des véhicules, conformément aux dispositions de la convention de délégation, et ne procédait pas à la destruction des véhicules ; que ce n'est qu'en 2001 qu'elle a appris par le ministère de l'intérieur que la commune de Vernon était tenue au règlement des frais d'enlèvement et de garde des véhicules dont les propriétaires sont introuvables, en application des dispositions du décret du 23 mai 1996 ; que la demande indemnitaire correspond donc au règlement des factures établies pour les prestations réalisées pour l'enlèvement et la garde à la suite des réquisitions de la police nationale en application du tarif préfectoral en vigueur puis en matière de destruction suite à la réception d'un ordre de destruction émanant également des services de la police nationale ; que, lorsqu'il s'agissait d'un enlèvement judiciaire, le tribunal de grande instance réglait la prestation qu'elle exécutait ; que le service des domaines lui réglait également le véhicule récupéré par ce dernier ; que le nouveau prestataire retenu par la commune est réglé par cette dernière pour des prestations identiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres, et notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me X... pour la commune de Vernon,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la nullité de la convention de délégation de service public :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 96-476 du 23 mai 1996 susvisé : « Les fourrières en activité à la date de publication du présent décret pourront poursuivre cette activité sans être soumises aux obligations fixées aux articles R. 286 et R. 286-5 pendant une période maximum de deux années. A l'issue de cette période, ces fourrières devront avoir été mises en conformité avec les dispositions des articles précités ou cesser leur activité » ; que, selon les dispositions de l'article R. 286 du code de la route alors applicable, chaque fourrière relève d'une autorité publique unique qui, en application de l'article R. 286-1 est le maire, lorsque la commune est propriétaire ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière, et que cette autorité désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5 ; qu'en vertu de l'article R. 286-5 du même code, introduit par le décret précité du 23 mai 1996, nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés ;

Considérant que, pour assurer la continuité de fonctionnement du service public de la fourrière municipale, la commune de Vernon en a délégué la gestion à la société AUTO CAMION FRANCE, titulaire d'un agrément préfectoral, par une convention du 15 octobre 1997 qui prévoyait à l'article 1 du chapitre 1 que le gestionnaire est chargé de l'exécution matérielle du service d'enlèvement, de transport, de mise en fourrière, de garde et de destruction des véhicules ; que, signée au cours de la période fixée pour la mise en oeuvre du régime transitoire aménagé par l'article 7 du décret du 23 mai 1996 pour les fourrières en activité, cette convention, dont il n'apparaît pas qu'elle concernait la création d'une fourrière municipale, a été conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant une période maximale de cinq ans ; que cette échéance annuelle permettait de tenir compte de l'expiration de la période transitoire ; qu'elle n'imposait pas, en tout état de cause, au gardien qu'il procède à la destruction des véhicules, ce qui se trouve corroboré par la société AUTO CAMION FRANCE qui fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle ne procédait pas, conformément à son objet social, à la date de conclusion du contrat et pendant les premières années, à la destruction de véhicules ; que, par suite, la convention du 15 octobre 1997 ne méconnaissait pas, par elle-même, l'obligation de séparer, au plus tard au terme de la période transitoire, les activités de gardien de fourrière de celles résultant de la destruction des véhicules résultant de l'article R. 286-5 du code de la route dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, la commune de Vernon est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a constaté, pour le motif tiré de la violation de l'article précité, la nullité du contrat de délégation de service public passé entre elle et la société AUTO CAMION FRANCE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AUTO CAMION FRANCE devant le Tribunal administratif de Rouen et la Cour ;

Sur les autres causes de nullité du contrat invoquées :

Considérant qu'à l'appui de sa demande de constat de la nullité de la convention du

15 octobre 1997, la société AUTO CAMION FRANCE a également fait valoir que celle-ci méconnaissait d'autres dispositions issues du décret du 23 mai 1996 ; qu'ainsi, selon elle, l'article 2 du chapitre 2 du contrat relatif à l'agrément de l'entreprise oublierait de reprendre la disposition de ce décret concernant l'agrément préfectoral de la fourrière codifiée à l'article R. 286-5 du code de la route ; que l'article 4 du chapitre 4 intitulé « procédure de mise en fourrière » ne ferait que renvoyer aux dispositions du cahier des charges qui lui-même ne tiendrait pas compte des modifications intervenues ; que l'article 5 du chapitre 4 concernant les « documents administratifs » ou l'article 3 du chapitre 1 relatif à la « surveillance de l'exécution des prestations » ne feraient aucun cas de la fiche descriptive de l'état du véhicule, rendue obligatoire par le décret précité ; que, toutefois, à supposer même établi l'ensemble de ces critiques, de telles omissions ou insuffisances, qui ne faisaient pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions en cause, ne révèlent pas une violation d'une disposition d'ordre public de nature à entacher le contrat de nullité ;

Considérant que s'il est encore reproché aux stipulations de l'article 14 du cahier des charges intitulé « rémunération du délégataire », de ne pas prendre en compte le dernier alinéa de l'article

R. 289-1 du code de la route introduit par le décret précité selon lequel il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération forfaitaire des professionnels du secteur privé auxquels elle fait appel dans le cadre de la mise en fourrière, il résulte, en tout état de cause, de l'article 2 de la convention que la rémunération du délégataire est reprise des tarifs réglementaires applicables et révisables en fonction « des directives ministérielles » ; que, par ailleurs, la convention de délégation prévoyant que le gestionnaire effectue vis-à-vis de la commune gratuitement les prestations à lui confiées, la rémunération de ce dernier se trouvait alors assurée par l'application du tarif aux propriétaires de véhicules enlevés, sans que la commune ait à assumer la charge finale des véhicules non réclamés ; que ce mode de rémunération n'était pas de nature à rendre nulle et de nul effet la convention conclue ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que la société AUTO CAMION FRANCE recherche la responsabilité de la commune de Vernon en se fondant sur les fautes que cette dernière aurait commises en méconnaissant, lors de la conclusion de la convention, les dispositions précitées issues du décret du 23 mai 1996 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette prétention ne peut qu'être écartée dès lors que la convention n'est pas entachée de nullité et que la faute alléguée n'est pas démontrée ;

Considérant, en second lieu, que si la société AUTO CAMION FRANCE soutient que l'absence de prise en charge par la commune du montant des frais générés par la mise en fourrière de véhicules non réclamés par leur propriétaire a procuré à la collectivité un enrichissement sans cause ou a créé à son détriment les conditions d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, il résulte de l'instruction qu'un tel avantage ou une telle situation trouve directement sa cause dans la mise en oeuvre des stipulations de la convention que la société a signée avec la commune ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à rechercher, au titre de l'enrichissement sans cause ou de la rupture d'égalité devant les charges publiques, la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTO CAMION FRANCE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société AUTO CAMION FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AUTO CAMION FRANCE la somme de 1 500 euros que la commune de Vernon réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUTO CAMION FRANCE est rejetée.

Article 2 : la société AUTO CAMION FRANCE versera à la commune de Vernon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUTO CAMION FRANCE et à la commune de Vernon.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°05DA00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00103
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00103 ?
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