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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 05DA00815


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 par télécopie et son original le 6 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Larrieu ; M. X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 00-1669 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens n'a retenu que sa responsabilité dans la survenance des désordres constatés à l'occasion de travaux de transformation d'un immeuble destiné à accueillir l'hôtel de ville de la commune de Remérangles ;

2°) de condamner M. Y

à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 par télécopie et son original le 6 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Larrieu ; M. X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 00-1669 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens n'a retenu que sa responsabilité dans la survenance des désordres constatés à l'occasion de travaux de transformation d'un immeuble destiné à accueillir l'hôtel de ville de la commune de Remérangles ;

2°) de condamner M. Y à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de le condamner à tout le moins à le relever et à le garantir à hauteur de 60 % conformément aux conclusions de l'expert judiciaire ;

4°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a fait toutes les diligences pour s'acquitter des termes de la mission qui lui a été confiée ; qu'il ne peut être tenu pour seul responsable des désordres ayant affecté l'ouvrage, d'autant plus qu'il n'a aucunement participé à l'exécution de l'ouvrage ; que les fléchissements observés sont nécessairement imputables à un défaut d'exécution de l'entreprise Y et à la vétusté de l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces présentes au dossier établissant que la commune de Remérangles a été destinataire de la requête d'appel et n'a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 23 septembre 2005, pour la société Y père et fils, dont le siège est 5 rue du Tourniquet à Rochy-Condé (60510), représentée par son représentant légal en exercice, ayant pour avocat la SCP Marguet-Hosten, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la conception relève de la responsabilité de l'architecte, M. X ; que l'origine des désordres repose sur les calculs des charges effectués par l'architecte avant l'exécution des travaux ; qu'elle ne disposait pas des éléments pour effectuer les calculs de descente de charges ; qu'aucun défaut d'exécution ne lui est reproché ; qu'elle n'a commis aucune faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Remérangles a, en qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser en 1996 des travaux visant à la réhabilitation d'un immeuble destiné à abriter son hôtel de ville ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. François X, architecte, chargé de l'étude du projet, de la constitution des dossiers de demande de permis de construire et de demande de subvention, de l'estimation des travaux, de la consultation des entreprises et du suivi des travaux et de leur réception ; que les travaux de menuiserie ont été confiés à la société Y, père et fils ; que lesdits travaux ont été réceptionnés le 5 avril 1996, sans réserve ; qu'en 1997, des désordres sont apparus, consistant notamment en un affaissement du plancher de l'étage et en l'apparition de fissures dans les cloisons ; que par un jugement en date du 10 mars 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, M. X à la réparation des désordres survenus, a écarté la responsabilité de la société Y et rejeté l'appel en garantie présenté par M. X à l'encontre de cette société ; que la requête d'appel de M. X doit être regardée comme critiquant le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être garanti par la société Y des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que si les désordres litigieux sont imputables à un défaut de conception tenant au sous-dimensionnement de la poutre qui a remplacé un mur de refend, ils ont aussi pour origine l'absence de contrôle par l'entrepreneur, avant l'exécution de l'ouvrage, des calculs des charges en présence effectués par l'architecte ; qu'ainsi, en réalisant les travaux sans respecter les règles de l'art propres à sa profession, la société Y a commis une faute ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le caractère insuffisant de la section de la poutre ait été indécelable à l'oeil nu, n'était pas de nature à dégager la société de sa responsabilité ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté l'appel en garantie qu'il a présenté contre la société Y ; qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par celle-ci, en la condamnant à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'entreprise Y à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, le Tribunal administratif d'Amiens ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'entreprise Y doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Y est condamné, à hauteur de 40 %, à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2005.

Article 2 : Le jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'entreprise Y versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à l'entreprise Y et à la commune de Remérangles.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00815
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LARRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00815 ?
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