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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 05DA00846


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X... ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000245 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui verser la somme de 18 293,88 euros (120 000 francs) au titre d'une convention de financement co

nclue le 11 avril 1994, assortie des intérêts au taux légal à compte...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X... ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000245 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui verser la somme de 18 293,88 euros (120 000 francs) au titre d'une convention de financement conclue le 11 avril 1994, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1999, date de sa réclamation préalable ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) s'est engagé en 1996 à lui verser une subvention de 400 000 francs au titre de l'année 1994 ; que seul un acompte de 280 000 francs lui a été versé ; que par courrier du 1er septembre 1999, elle a demandé le paiement du solde de la subvention ; qu'en l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa requête au motif que l'association n'établirait pas que la somme versée par le FAS ne couvrirait pas le montant des dépenses qu'elle a effectivement engagées ; qu'elle produit, en appel, un compte de résultat relatif aux années 1990 à 1995 démontrant que les dépenses de l'association sont largement supérieures aux produits tant pour 1993 que pour 1994 et 1995 ; que dès lors, le jugement est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que pour le surplus, elle maintient ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 mai 2006, régularisé par la production de l'original le 22 mai 2006, présenté pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'association ne justifie pas de sa qualité à agir ; que l'association n'apporte aucun document ou indication de nature à justifier la nature des dépenses dont la requérante sollicite le remboursement et qui justifierait, selon elle, l'octroi du solde de la subvention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les concours apportés par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles font l'objet de conventions signées par son président avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie. Ces conventions précisent 1° les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ; 2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ; 3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur réalisation. » ;

Considérant que par convention signée le 31 mars 1994, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles s'est engagé à verser à l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE, au titre de son programme 1993, une subvention d'un montant de 400 000 francs pour le financement d'une action de maîtrise d'oeuvre nationale « Prospection-Formation des intervenants » ; que l'article 4 de cette convention prévoit que le versement de la subvention s'effectue d'une part, par un premier acompte de 50 % du montant décidé ou du besoin de financement ressortant du budget prévisionnel, s'il lui est inférieur, d'autre part, à la fin de l'action, après production par l'organisme de pièces comptables justifiant de ses dépenses et recettes, par le solde dont le montant doit correspondre au besoin de financement de l'action réalisée ; qu'en vertu du même article, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles peut demander le remboursement des sommes éventuellement trop-perçues par l'organisme ; qu'en application de cette convention, l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE a perçu une somme de 280 000 francs ; que l'association, tant devant les premiers juges qu'en appel, se borne à demander la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 120 000 francs qui correspondrait au solde de la subvention en cause mais n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant total des dépenses qu'elle aurait engagées pour la réalisation du projet que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles s'est engagé à financer à hauteur maximale de 400 000 francs ; que dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle avait un droit à percevoir la totalité de la subvention dont il s'agit ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE à verser au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION versera au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ESPACE INTEGRATION FRANCE et au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA00846


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 06/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00846
Numéro NOR : CETATEXT000007605415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00846 ?
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