La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05DA00916


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société X, dont le siège est 136 avenue Gambetta à Paris (75020), par Me Bachelard, avocat ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2100, en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le préfet de la Somme lui a enjoint de consigner la somme de 15 000 euros correspondant

au montant estimé de réalisation du dossier de déclaration de cessation d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société X, dont le siège est 136 avenue Gambetta à Paris (75020), par Me Bachelard, avocat ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2100, en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le préfet de la Somme lui a enjoint de consigner la somme de 15 000 euros correspondant au montant estimé de réalisation du dossier de déclaration de cessation d'activité de l'atelier de traitement de surface de l'usine exploitée à Caix ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient que sur le plan de la légalité interne, l'arrêté préfectoral ne correspond à aucune nécessité dès lors qu'elle a communiqué, au fur et à mesure, les informations et documents relatifs à la cessation de son activité ; que sa seule erreur a consisté à avoir adressé sa déclaration de cessation d'activité par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la mesure de consignation s'analyse, en l'espèce, comme une sanction financière ; que l'Etat réclame des sommes alors que lui-même ne s'est pas exécuté en lui versant le montant des frais irrépétibles qu'il lui doit en vertu d'un précédent jugement ; que s'agissant de la légalité externe, le jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autres moyens de légalité externe avaient été soulevés à l'encontre de l'arrêté du 25 septembre 2002 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que le jugement n'a pas été rendu selon une procédure irrégulière dès lors que font foi et que ne sont pas sérieusement contredites les mentions du jugement selon lesquelles les parties ont été averties du jour de l'audience ; que s'agissant de l'obligation de remise en état du site, elle repose sur les dispositions des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement ainsi que de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; qu'il était fondé, dans un premier temps, à mettre en demeure l'exploitant de remettre le site en état après cessation de l'activité en cause puis, dans un second temps, à consigner la somme nécessaire à ces travaux dès lors que l'exploitant n'avait pas obtempéré à la mise en demeure ; que les obligations imposées n'ont pas excédé celles qui pouvaient découler de l'application de l'article 34-1 du décret précité ; qu'il souscrit, pour le surplus, aux moyens présentés en première instance par le préfet dans un mémoire qu'il joint ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2006 par télécopie et son original reçu le 18 avril 2006, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le démantèlement du bain de nickelage chromage ne constitue pas une cessation d'activité au sens des dispositions relatives aux installations classées ; que, par suite, il n'avait pas à procéder à une remise en état du site ; qu'elle continue à payer la taxe concernant les installations classées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de justice administrative prévoit que : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de l'audience du 31 mai 2005, notifiés en même temps à l'avocat de la société X et à la société elle-même ont été retournés tous deux par la poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » ; que le greffe du Tribunal administratif d'Amiens qui a eu connaissance de cette information dès le 20 mai 2005, n'a cependant pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens ; qu'en revanche, la recherche de la nouvelle adresse de l'avocat a été réalisée avec succès pour assurer la notification du jugement ; que, dès lors, sans que les mentions du jugement puissent être valablement, dans ces circonstances, opposées à la société et nonobstant le fait que le Tribunal ne pouvait pas avertir personnellement le requérant du jour de l'audience, ce dernier n'ayant pas communiqué sa nouvelle adresse, la société X est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Claude Y avait régulièrement reçu délégation de signature pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (…) ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° (…). / II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. / III (…) » ; que, d'autre part, en vertu de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, le préfet peut, en vertu du I de cet article, à tout moment, imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site ; qu'en application du II et du III du même article, l'exploitant notifie au préfet la date de l'arrêt au moins un mois avant celle-ci et joint, en cas d'installation soumise à autorisation, à cette notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur le site pouvant comporter les éléments énumérés par l'article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X qui exploitait, sur le territoire de la commune de Caix, une usine de fabrication de mobilier métallique à usage professionnel, s'est bornée à adresser en 1999, année au cours de laquelle elle a fermé parmi celles de ses activités soumises à la législation sur les installations classées l'atelier de traitement des surfaces dans lequel elle pratiquait le chromage et le nickelage de tubulures et a modifié cette partie du site de l'usine, une simple lettre d'information qui ne comprenait pas les plans à jour des terrains d'emprise ni un état du site ; que si l'exploitant allègue avoir communiqué les éléments utiles ultérieurement et progressivement, il ne l'établit pas ; que le préfet de la Somme ayant, par un arrêté du 19 octobre 2000, mis en demeure la société de produire un dossier complet conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret précité et prescrit certains travaux conservatoires, il résulte de l'instruction que la société X s'est abstenue d'obtempérer à ces deux mesures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures auraient été ultérieurement exécutées ; que, dès lors, la société X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2002 portant consignation de 15 000 euros, qui a été pris en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, serait illégal ou se trouverait actuellement privé de toute utilité ; qu'elle se borne, par ailleurs, à faire valoir, sans apporter aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de son moyen, que le montant de la consignation serait excessif et équivaudrait à une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle continuerait à verser la taxe pour les autres activités soumises à la nomenclature des installations classées encore exploitées et de ce que l'Etat ne lui aurait pas encore réglé le montant de certains frais de procédure, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 25 septembre 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-2100 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

28 juin 2005 est annulé et la demande de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

2

N°05DA00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00916
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAURENT BACHELARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award