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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 05DA01050


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU FORT dont le siège est

..., par la SCP Bejin, Camus, Belot ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403083 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commission de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) de l'Aisne a rejeté son recours gracieux formé contre

une décision prise par la même autorité qui exigeait le reversement d'une pa...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU FORT dont le siège est

..., par la SCP Bejin, Camus, Belot ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403083 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commission de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) de l'Aisne a rejeté son recours gracieux formé contre une décision prise par la même autorité qui exigeait le reversement d'une partie de la subvention accordée pour la réhabilitation d'immeubles, d'autre part, à faire opposition à l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 20 décembre 2004 aux fins de recouvrement d'une somme de

9 740 euros ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2004 de la commission de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et l'état exécutoire émis le 20 décembre 2004 pour le recouvrement d'une somme de 9 740 euros ;

Elle soutient que dès lors qu'elle n'a commis aucune faute elle ne pouvait avoir à rembourser la subvention ; qu'un cas de force majeure l'a empêchée de louer les locaux d'habitation pour lesquels elle avait touché la subvention ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2006, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Y..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI DU FORT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que seul un cas de force majeure peut justifier le maintien d'une subvention qu'il accorde en l'absence de respect des engagements pris ; qu'un tel cas ne se présente pas en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour la SCI DU FORT qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2006, présenté pour la SCI DU FORT, après la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1954 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ensemble le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'État mentionnées à son article 80 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet (…) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail (…) est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence. » ; qu'aux termes du troisième alinéa de son article R. 321-4 dans sa rédaction alors applicable : « L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée. » ;

Considérant que les subventions conditionnelles accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vertu des dispositions précitées de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; que les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle ; que cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence ;

Considérant que, le 22 décembre 1997, la commission de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de l'Aisne a donné son accord à l'attribution à la SCI DU FORT d'une subvention pour la réalisation de travaux de rénovation de deux logements situés à Guise ; que l'octroi de cette subvention était notamment subordonné, aux termes de l'engagement souscrit par la bénéficiaire, à la location des locaux pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'il est constant que cet engagement n'a pas été respecté ; que si la SCI DU FORT invoque un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution du contrat de location, à la suite du « saccage » par les locataires des logements loués, la société appelante n'établit pas, nonobstant la survenance de cet événement, qu'elle ait pris toutes les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention ; que s'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pu être indemnisée à la suite des dégradations subies, la SCI DU FORT reconnaît elle-même que du fait de son impécuniosité, son contrat d'assurance a du être résilié et qu'en conséquence les travaux de réparation des désordres subis n'ont pu être effectués ; qu'il est constant, par ailleurs, que la société appelante n'a pas veillé à ce que ses locataires souscrivent personnellement une assurance au titre des risques locatifs ; que, dans ces conditions, la SCI ne peut utilement faire valoir que le non respect des engagements souscrits auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne lui était pas, au moins pour partie, imputable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU FORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'Aisne de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours administratif qu'elle avait formé contre la décision par laquelle la même autorité avait exigé le reversement de la somme de 9 740 euros et contre le titre de perception émis le 20 décembre 2004 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour la même somme ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI DU FORT à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU FORT est rejetée.

Article 2 : La SCI DU FORT versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU FORT et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01050
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da01050 ?
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