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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 05DA01211


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie, et régularisée par la production de son original le 19 septembre 2005, présentée pour Monsieur Xavier X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201601 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 7 juin 2002 par lequel le Préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 105 ha 37 a de terres sises à Ville

-le-Marclet et Mouflers, mises en valeur par les époux Y ;

2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie, et régularisée par la production de son original le 19 septembre 2005, présentée pour Monsieur Xavier X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201601 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 7 juin 2002 par lequel le Préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 105 ha 37 a de terres sises à Ville-le-Marclet et Mouflers, mises en valeur par les époux Y ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par M. et

Mme Y ;

3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 12 décembre 2001, a validé le congé qui avait été donné à M. et Mme Y pour le 1er octobre 2000 et que le pourvoi formé contre cet arrêt n'était pas suspensif ; que M. et Mme Y n'avaient pas intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation en litige, dès lors qu'ils avaient perdu leur qualité de preneur en place et n'avaient plus aucun droit sur les parcelles, objet du litige ; que la motivation de l'arrêté d'autorisation du 7 juin 2002 apparaît suffisante, dès lors que le demandeur et le bailleur étaient favorables à l'autorisation d'exploiter et qu'il n'y avait pas de demande concurrente ; que c'est pour cette raison que le préfet n'a pas fait état des intérêts en présence, ni comparé la situation du preneur défermé ; que l'annulation de la décision en litige a de graves conséquences sur sa situation financière, ayant emprunté des sommes importantes et bénéficiant d'aides publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 29 septembre 2005 portant clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2005, présenté pour

M. et Mme Aurélien Y demeurant ..., par la SCP JP. Sterlin et C. Sterlin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme Y font valoir qu'il avaient intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige ; que la motivation de l'arrêté en date du

7 juin 2002 est insuffisante ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 14 décembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de son original le 20 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la demande des époux Y et à leur condamnation à lui verser une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que les consorts Y n'avaient plus la qualité de preneurs en place au jour de l'introduction de la demande formée contre l'arrêté préfectoral devant le Tribunal administratif et ne justifiaient donc plus d'un intérêt à agir contre cet arrêté ; que l'arrêté préfectoral est motivé en fait et en droit et faisait référence aux dispositions des articles L. 331-3-3° et 4° du code rural pertinentes, compte tenu de la qualité de jeune agriculteur de M. X, par ailleurs bénéficiaire d'aides à l'installation ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2006, présenté pour M. et Mme Y, par la SCP JP. et C. Sterlin qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, qu'ils ont obtenu du juge de l'exécution un délai jusqu'au

31 octobre 2002 pour délaisser les terres, soit au-delà de la date de l'arrêté et que le pourvoi en cassation a été présenté par leurs soins et n'a été rejeté que par un arrêt du 9 juillet 2003 ; que, par suite, leur intérêt à agir est certain ; que le Tribunal n'a fait qu'appliquer une jurisprudence constante depuis l'arrêt Torsy ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 5 janvier 2006 portant report de la clôture de l'instruction au 31 janvier 2006 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 7 juin 2002, le préfet de la Somme a autorisé

M. Xavier X à exploiter 105 ha 37 a de terres mises en valeur précédemment par les époux Y ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 12 juillet 2005, qui, à la demande des époux Y, a annulé l'arrêté préfectoral précité ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux Y devant le Tribunal administratif :

Considérant que si, par un arrêt en date du 12 décembre 2001, la Cour d'appel d'Amiens a validé le congé du 27 mars 1998 délivré aux époux Y, puis rejeté la demande de cession du bail au fils de ces derniers et précisé qu'ils devaient avoir délaissé les terres en litige pour le 31 mars 2002, cet arrêt, contre lequel les époux Y ont formé un pourvoi dès le

7 mars 2002, n'était pas devenu définitif lorsque la demande de ces derniers tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2002 autorisant M. X à exploiter des terres jusque là mises en valeur par les auteurs du recours, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 1er août 2002 ; qu'ainsi, les époux Y avaient conservé, à cette date, un intérêt à agir tiré de leur qualité d'anciens preneurs en place ; que l'intérêt à agir s'appréciant à la date d'enregistrement de la demande, M. X n'est pas fondé à soutenir que les conclusions des époux Y étaient irrecevables alors même qu'à la date du présent arrêt, la Cour de cassation a rejeté, par une décision du 9 juillet 2003, le pourvoi formé par les époux Y contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens ;

Sur la légalité de la décision préfectorale en date du 7 juin 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire » et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'exploitation de cumul ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. X et lui accorder l'autorisation d'exploiter 105 ha 37 a de terres sises à Ville-le-Marclet et Mouflers mises en valeur précédemment par les époux Y, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'âge, la situation familiale et professionnelle des intéressés, sur la surface et la situation des biens concernés ainsi que sur la conformité de l'opération envisagée aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; qu'en énonçant ainsi de manière générale, sans aucune considération de faits propres au dossier, certains des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural précité, le préfet a insuffisamment motivé son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 7 juin 2002 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser aux époux Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que les époux Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à verser à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche, les sommes que ces derniers demandent au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera aux époux Y une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à M. et Mme Aurélien Y, ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01211
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da01211 ?
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