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06/07/2006 | FRANCE | N°06DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 06DA00095


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE « LES COMMERÇANTS INDEPENDANTS LENSOIS ET CORA » (GIE CILCO), ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du centre commercial de Lens 2, dont le siège est centre commercial Lens 2, RN ..., par la Selarl Blondel, Van den Schrieck, Robillart, Z... ; le GIE CILCO demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0504434, en date du 7 novembre 2005, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vendin-le-Viei...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE « LES COMMERÇANTS INDEPENDANTS LENSOIS ET CORA » (GIE CILCO), ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du centre commercial de Lens 2, dont le siège est centre commercial Lens 2, RN ..., par la Selarl Blondel, Van den Schrieck, Robillart, Z... ; le GIE CILCO demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0504434, en date du 7 novembre 2005, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vendin-le-Vieil en date du 18 mai 2005 délivrant à la SARL Logirex un permis de construire une plate-forme logistique ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vendin-le-Vieil in solidum avec la SARL Logirex la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Vendin-le-Vieil in solidum avec la SARL Logirex en tous frais et dépens ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée, la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires avait été établie et les formalités de notification du recours à la commune et au pétitionnaire satisfaites ; que le syndicat est propriétaire d'immeubles, voisins de celui de la construction litigieuse ; qu'il est donc fondé à contester la légalité du permis de construire accordé qui aura inévitablement des conséquences sur le trafic routier dans le secteur ; que le dossier du permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le permis a été accordé en violation des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et du règlement de la zone 20 NAB du plan local d'urbanisme de la commune ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2005, présenté pour la commune de Vendin-le-Vieil, représentée par son maire et par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du « Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier » la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la pièce produite pour justifier l'habilitation donnée au GIE CILCO afin d'ester en justice n'apparaît pas suffisante ; que l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires n'est pas établi ; que le moyen, en réalité, unique, présenté contre la décision attaquée est tiré de ce que la desserte par les voies publiques de la plate-forme logistique serait insuffisante ; que ce moyen n'est pas fondé en l'espèce ; que le commissaire-enquêteur n'a pas émis un avis défavorable mais a seulement assorti son avis favorable de réserves ;

Vu la lettre en date du 30 mars 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2006, présentés pour la société foncière Logirex, SARL, et pour la société Logirex, dont les sièges sont ...hôtel de ville à Neuilly-sur-Seine (92522), par la SCP Bednarski, Charlet et associé ; il est conclu, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la Cour statue sur la demande et à la condamnation du GIE CILCO à verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société fait valoir que, faute pour le demandeur d'avoir produit, malgré les demandes qui lui avaient été adressées, le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, le Tribunal administratif de Lille a pu décider de rejeter pour ce motif la requête ; que la qualité pour agir du GIE n'est toujours pas établie par les pièces produites en cause d'appel ; qu'il existe un doute sérieux et légitime sur la réalité de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 26 mai 2005 et partant sur l'existence même de l'habilitation donnée au syndic ; que l'intérêt à agir de l'appelant est également contestable ; que le GIE CILCO qui n'établit pas être propriétaire d'immeubles sur un terrain voisin du projet de construction doit établir disposer d'un mandat des propriétaires eux-mêmes ; que les bâtiments de stockage dont la construction est autorisée se situent à une distance notable des propriétés des commerçants en cause et en sont séparés par une importante route nationale ; que la seule qualité de commerçant ne donne pas un intérêt à agir adéquat ; que les moyens de légalité externe et interne présentés devront être écartés ; que le refus d'autorisation d'exploiter opposé par le préfet est sans influence sur le permis de construire et fait l'objet d'un recours ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2006, présenté pour le GIE CILCO, ès qualité de syndic de la copropriété, qui conclut aux mêmes fins que la requête et porte, en outre, le montant des frais réclamés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros ; qu'il reprend ses moyens ; qu'il fait, en outre, valoir que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir contre la décision de permis de construire en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le syndicat des copropriétaires est constitué de deux membres ; qu'ils ont été dûment convoqués à l'assemblée générale extraordinaire ayant adopté à l'unanimité la délibération habilitant le syndic de la copropriété à agir ; que, sur le fond, les documents produits par la société Logirex confirment pleinement l'insuffisance des réseaux notamment routiers existants dans la mesure où ils sont inadaptés aux besoins ; que cette réalité ancienne était parfaitement connue de la commune ; qu'en qualité de propriétaires voisins, ils seront affectés par les nuisances liées aux difficultés de circulation générées par l'activité de la plate-forme faute d'une desserte en voirie suffisante ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme s'appliquent ici et ont été méconnues ; qu'une enquête publique était nécessaire compte tenu de la nécessaire modification des ouvrages routiers de desserte ;

Vu la lettre en date du 29 mai 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour la commune de Vendin-le-Vieil, et de Me Z..., avocat, pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE « LES COMMERÇANTS INDEPENDANTS LENSOIS ET CORA ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la qualité pour agir en appel du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE « LES COMMERÇANTS INDEPENDANTS LENSOIS ET CORA » (GIE CILCO) :

Considérant que, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2005, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Lens 2 a autorisé son syndic, le GIE CILCO, à « ester en justice devant toutes juridictions administratives afin de solliciter l'annulation du permis de construire une plate-forme logistique délivré à la société Logirex le 18 mai 2005 par Monsieur le maire de Vendin-le-Vieil » ; qu'une telle autorisation qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'apparaît pas, notamment au regard des constatations opérées par l'huissier agissant sur requête du juge judiciaire, et des pièces qu'il a annexées à son rapport, comme ayant été adoptée par une assemblée fictive, était de nature à donner au syndic de la copropriété qualité à agir, afin d'obtenir l'annulation de la décision du 18 mai 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en appel doit être écartée comme manquant en fait ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005, énonce : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que les formalités de notification des recours prescrites, dans le domaine de l'urbanisme, à peine d'irrecevabilité par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme - lesquelles sont reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative - ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance seulement lorsque le délai de quinze jours francs prévu pour leur accomplissement n'a pas été respecté ; que ni les pièces produites en première instance ni les fins de non-recevoir opposées sur ce point à la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Lens 2 représenté par son syndic, le GIE CILCO, ne permettaient au juge de première instance de constater que cette demande était, à la date de son ordonnance, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter la demande dont il était saisi sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le défaut de qualité pour agir du syndic de la copropriété :

Considérant que l'absence de production devant le tribunal administratif de la délibération par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires d'un ensemble immobilier donne pouvoir à son syndic pour agir en justice en son nom, n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le GIE CILCO, syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial Lens 2, n'avait pas produit, à la date de l'ordonnance attaquée, la délibération du 26 mai 2005 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Lens 2 l'a autorisé à agir en justice contre le permis de construire délivré le 18 mai 2005 par le maire de Vendin-le-Vieil, l'irrecevabilité qui pouvait entacher sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour la rejeter sur le fondement du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative par voie d'ordonnance ;

En ce qui concerne la mention des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si les visas de l'ordonnance mentionnent le 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de cette ordonnance, ni la seule mention des décisions du Conseil d'Etat auxquelles il est fait référence, ne permettent de vérifier que la demande dont le vice-président de la 5ème chambre était saisi relevait d'une série au sens de cette disposition ; que, par suite, le vice-président ne pouvait davantage se fonder sur le 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter, par ordonnance, la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Lens 2 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE CILCO, ès qualité de syndic du « Syndicat des copropriétaires du centre commercial Lens 2 », est fondé à soutenir que l'ordonnance n° 0504434 du 7 novembre 2005 est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer le GIE CILCO, en sa qualité de syndic du « Syndicat des copropriétaires du centre commercial Lens 2 », devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre, ainsi qu'il est demandé, à la charge de la commune de Vendin-le-Vieil in solidum avec la société Logirex, la somme que le GIE CILCO réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIE CILCO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Vendin-le-Vieil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0504434 , en date 7 novembre 2005, du vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE « LES COMMERÇANTS INDEPENDANTS LENSOIS ET CORA » (GIE CILCO), ès qualité de syndic du « Syndicat des copropriétaires du centre commercial Lens 2 », est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions du GIE CILCO et de la commune de Vendin-le-Vieil présentées, en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE « LES COMMERÇANTS INDEPENDANTS LENSOIS ET CORA » (GIE CILCO), à la SARL Logirex et à la commune de Vendin-le-Vieil.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00095
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;06da00095 ?
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