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06/07/2006 | FRANCE | N°06DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 06DA00380


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Tachon, membre de la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0506498, en date du 6 janvier 2006, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de

M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Attaques a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qu'il détient sur le fondement de l'art

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Tachon, membre de la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0506498, en date du 6 janvier 2006, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de

M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Attaques a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qu'il détient sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en vue de faire cesser le stationnement irrégulier de caravanes, de mobil-homes sur la parcelle AP 35 ainsi que le maintien d'une construction « en dur » sur la parcelle AP 34 ;

2°) d'annuler la décision du maire ;

3°) d'enjoindre à la commune d'avoir à faire cesser ces occupations illégales des parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols ;

Il soutient que le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit et entaché son ordonnance d'irrégularité en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, le défaut d'intérêt à agir n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance et n'entre pas, par suite, dans le champ d'application dudit article ; que si le Tribunal n'avait pas à l'inviter à régulariser sa demande dès lors que le mémoire en défense de la commune contenant la fin de non recevoir lui avait été transmis, il n'a disposé que d'un délai de quatorze jours, insuffisant, pour régulariser sa demande ; qu'étant propriétaire de parcelles voisines à celles sur lesquelles ont été constatées des occupations irrégulières, il avait intérêt à agir contre la décision du maire ; qu'il n'a jamais, pour sa part, été autorisé à faire stationner une caravane sur une de ces parcelles situées en zone NC ; que le règlement du plan d'occupation des sols interdit, par son article 10 NC, toute construction qui ne soit pas en rapport avec une exploitation agricole et interdit les implantations de mobil-homes et le stationnement de caravanes ; qu'il semble qu'aucune autorisation n'ait jamais été délivrée pour les parcelles litigieuses ; qu'il appartient donc au maire de faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme qui lui permet de dresser procès-verbal de constatation des infractions avant de le transmettre au procureur de la République ; que le défaut de réponse de la commune a fait naître une décision implicite de rejet dont il est bien fondé à demander l'annulation ; qu'il sera également enjoint à la commune qu'elle respecte les règles d'urbanisme applicables ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour la commune des Attaques, représentée par son maire, par Me Grardel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande devant le Tribunal administratif de Lille était tardive ; que l'irrecevabilité reprise par le premier juge ayant été soulevée dans le mémoire en défense de la commune, le Tribunal n'avait pas à le mettre en demeure de régulariser ses conclusions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 6 juin 2006, présenté pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il observe que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas été destinataire de la demande alors que la décision contestée serait un refus de dresser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme ; il fait valoir que dès lors que le maire dresse ou refuse de dresser un tel procès-verbal, il agit en tant qu'autorité administrative de l'Etat ; que le requérant ne justifie pas avoir un intérêt pour agir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 16 juin 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et, en outre, sollicite désormais que les frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros soient pris en charge par la commune puisqu'il ne bénéficie plus de l'aide juridictionnelle ; il reprend les mêmes moyens et précise que sa demande n'était pas tardive ; qu'il est établi qu'il est propriétaire des parcelles de terrains situées en zone NC 10 et possède dès lors d'un intérêt à agir ; qu'il ne s'est jamais prétendu propriétaire des terrains sur lesquels sont implantés les caravanes ou les mobil-homes, contrairement à ce que prétend le ministre ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient, Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Willot pour la commune des Attaques,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir, en vain, sollicité du maire de la commune des Attaques (Pas-de-Calais) qu'il mette en oeuvre les pouvoirs qu'il détient, comme agent de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, pour dresser procès-verbal des infractions commises sur deux parcelles classées en zone NC du territoire communal sur lesquelles, selon lui, d'une part, des caravanes ou « maisons mobiles » auraient été irrégulièrement stationnées ou implantées de manière durable et, d'autre part, aurait été édifiée irrégulièrement une maison « en dur », M. X a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de dresser procès-verbal de ces infractions opposé par le maire de la commune des Attaques ; qu'il relève appel de l'ordonnance en date du 6 janvier 2006 par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté, par voie d'ordonnance, sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut d'intérêt à agir n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative ; que si M. X n'avait pas établi, à la date de l'ordonnance attaquée, disposer d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la délibération attaquée, l'irrecevabilité qui pouvait entacher sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; que, par suite, et alors même qu'une fin de non-recevoir aurait été opposée sur ce point, le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter, par voie d'ordonnance, la demande de M. X sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que, si le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a entendu se prévaloir également des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de l'ordonnance, ni la seule mention de la décision du Conseil d'Etat à laquelle il est fait référence, ne permettent de vérifier que la demande présentée par M. X relevait d'une série au sens de cette disposition ; que, par suite, le vice-président ne pouvait pas davantage se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance n° 0506498 du 6 janvier 2006 est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lorsque le maire agit ou s'abstient d'agir en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, il a la qualité d'agent de l'Etat ; que, par suite, et alors même que la commune des Attaques a produit un mémoire qualifié à tort de mémoire en défense, elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme dont M. X lui réclame le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions présentées par la commune des Attaques sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0506498 du vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 janvier 2006, est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et la commune des Attaques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune des Attaques et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00380
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;06da00380 ?
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