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06/07/2006 | FRANCE | N°06DA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 06DA00432


Vu le recours, enregistré par télécopie le 24 mars 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 31 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-3879 et n° 05-3884, en date du 9 janvier 2006, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de

M. Dominique X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 17 mars 2005, prononçant le retrait de

quatre points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validi...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 24 mars 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 31 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-3879 et n° 05-3884, en date du 9 janvier 2006, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de

M. Dominique X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 17 mars 2005, prononçant le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son permis et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de M. X, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la demande d'annulation de sa décision ne relève pas d'une série au sens du

6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'intéressé a bénéficié, lors des différentes infractions commises ayant donné lieu à retrait de points, de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en ce qui concerne les infractions commises le 13 avril 1999, le 6 juin 2002 et le 14 janvier 2003, il ressort des pièces du dossier qu'il a été dûment informé du nombre de points susceptibles de lui être retirés ; que la circonstance que M. X n'aurait pas, pour des raisons contingentes, reçu notification des décisions individuelles antérieures est sans influence sur leur légalité ; que la décision récapitulative a été régulièrement notifiée et a été reçue par l'intéressé ; qu'elle rend ainsi opposable l'ensemble des retraits de points mentionnés ; que l'administration peut être conduite à restituer les points illégalement retirés mais non l'ensemble du capital de points dès lors que certains retraits demeurent légaux ; qu'en l'espèce, il ne conteste pas avoir commis les infractions reprises dans la décision référencée 48S ; qu'il lui était loisible d'exercer à tout moment auprès des services préfectoraux en application de l'article L. 225-5 du code de la route, son droit d'accès à son dossier et à bénéficier de son droit à la communication du relevé intégral ; qu'il lui appartenait de suivre un stage dans les conditions prévues à l'article R. 223-8 II du code de la route ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir de son ignorance pour prétendre qu'il devrait bénéficier de la reconstitution intégrale de son capital de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 12 juin 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de l'ordonnance, en date du 9 janvier 2006, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et après avoir joint deux demandes présentées par

M. Dominique X, annulé sa décision, en date du 17 mars 2005, prononçant le retrait de trois points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de restituer des points au capital de points du permis de conduire de l'intéressé, ainsi que la décision du préfet du Var en date du 15 avril 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005, énonce : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant qu'en annulant les décisions susmentionnées du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE en date du 17 mars 2005 et du préfet du Var en date du 15 avril 2005 prises à l'encontre de M. X, le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a entendu faire application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité ; que, toutefois, l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2006 qui vise deux avis du Conseil d'Etat examinant séparément des questions distinctes et non pas, conformément aux exigences des articles R. 222-1 6° et R. 742-2 précités, une décision ou un avis tranchant ou examinant ensemble les questions identiques à celles que les requêtes qui ont été jointes présentaient à juger, ne permet aucunement de vérifier que le premier juge a statué sur une requête relevant d'une série au sens du

6° de l'article R. 222-1 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance d'irrégularité en faisant, dans ces conditions, application desdites dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-3879 et n° 05-3884 du 9 janvier 2006 du vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué sur ses demandes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Dominique X.

Copie sera transmise pour information au préfet du Var.

2

N°06DA00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00432
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;06da00432 ?
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