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20/07/2006 | FRANCE | N°04DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 juillet 2006, 04DA00828


Vu l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, saisie d'une requête du GAEC tendant à l'annulation du jugement nos 0100630-0102239 du

1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 14 septembre 2000 et 8 janvier 2001, l'excluant du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000, a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, ordonné avant-dire-droit un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le minist

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Vu l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, saisie d'une requête du GAEC tendant à l'annulation du jugement nos 0100630-0102239 du

1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 14 septembre 2000 et 8 janvier 2001, l'excluant du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000, a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, ordonné avant-dire-droit un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, de communiquer à la Cour tous documents établissant le lien juridique unissant Mme Y à l'Office national interprofessionnel des céréales à la date du contrôle litigieux et justifiant de sa qualité à effectuer les contrôles sur place prévus par le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre communique à la Cour le contrat de travail conclu le 5 juin 2000 entre l'Office national interprofessionnel des céréales et Mme Y, l'avenant du 27 juillet 2000 prolongeant ce contrat jusqu'au 19 août 2000 ainsi que la copie de la carte de contrôleur de Mme Y ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 février et 13 juin 2006, présentés pour le

GAEC , par la SCP Fournier-Badré-Hyonne, société d'avocats ; le GAEC , qui persiste dans les conclusions de sa demande, soutient que les pièces dont la communication a été ordonnée par la Cour ont été produites postérieurement à l'expiration du délai fixé dans l'arrêt du

29 décembre 2005 ; qu'il n'a été fourni aucun justificatif de l'habilitation de Mme Y à effectuer les contrôles sur place des demandes d'aides compensatoires ; que, compte tenu des conséquences qui y sont attachées, les contrôles des demandes d'aides compensatoires doivent être effectués par des agents assermentés ; que le mauvais déroulement du contrôle est dû, d'une part, aux circonstances tenant à un contexte météorologique difficile et, d'autre part, à la personnalité du contrôleur, à son absence de qualification et à son inexpérience manifeste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., avocat, pour le GAEC ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande dirigée contre l'arrêté du

14 septembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié : «1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes (…) 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même règlement : « Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport (...) L'exploitant, ou son représentant, peut signer le rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations » ; qu'aux termes de l'article

7 ter de ce règlement : « Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut être effectué du fait de l'exploitant ou de son représentant, la demande est rejetée » ; et qu'aux termes du 3 de l'article 11 dudit règlement : « Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant » ;

Considérant qu'en exécution de la mesure d'instruction ordonnée par l'arrêt de la Cour en date du 29 décembre 2005, le préfet de l'Aisne, puis le ministre de l'agriculture et de la pêche ont transmis à la Cour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, le contrat de travail conclu le 5 juin 2000 entre l'Office national interprofessionnel des céréales et Mme Y pour la période du 5 juin au 5 août 2000, l'avenant du 27 juillet 2000 prorogeant ce contrat pour la période du 6 août au 19 août 2000 ainsi que la copie de la carte de contrôleur de Mme Y ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le GAEC , Mme Y, qui s'est présentée le

7 août 2000 pour effectuer le contrôle de son exploitation, était à cette date habilitée à assurer ce type de mission ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les contrôles sur place des déclarations des producteurs sollicitant l'octroi de primes compensatoires dans le cadre du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 soient effectués par des agents assermentés ; qu'en outre, le GAEC ne peut utilement se prévaloir de ce que le rapport établi par Mme Y n'a pas été rédigé sur le lieu du contrôle ni signé par son gérant, dès lors que seule l'attitude manifestée par les membres du GAEC le jour du contrôle a fait obstacle à ce qu'il puisse en être ainsi ; que, par suite, le GAEC n'est pas fondé à soutenir que le contrôle sur place aurait été effectué dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de médiation établi par le délégué du procureur de la République, que le contrôle de l'exploitation du

GAEC n'a pu être mené à son terme en raison du comportement de M. Y... , gérant du GAEC, qui s'est emporté et a menacé verbalement Mme Y et a fait l'objet pour ce motif d'un rappel à la loi le 4 octobre 2000 ; que M. a, en outre, opposé un refus à la proposition de Mme Y, qui a seulement pu effectuer le 7 août 2000 la vérification des parcelles déclarées en gel, de reporter la suite du contrôle au 9 août 2000 ; que les circonstances invoquées par le GAEC , liées aux conditions climatiques difficiles de l'été 2000 et aux retards qui en résultaient pour les travaux de moisson, ne présentent pas le caractère d'un cas de force majeure au sens de l'article 11 précité du règlement du 23 décembre 1992 ; que de telles circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'interruption du contrôle d'une exploitation constituée de trois membres associés dont l'un au moins pouvait se rendre disponible lors de la visite de l'agent de l'ONIC ; qu'ainsi, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Aisne, par son arrêté du 8 janvier 2001 retirant sur recours gracieux son précédent arrêté en date du 14 septembre 2000, a estimé que le contrôle, rendu impossible par le comportement de

M. , n'avait pu être effectué du fait de l'exploitant au sens de l'article 7 ter précité et a exclu le GAEC du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 ; que, par suite, les demandes du GAEC tendant à l'annulation de ces arrêtés doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les demandes présentées par le GAEC devant le Tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00828
Date de la décision : 20/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP FOURNIER - BADRE - HYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-20;04da00828 ?
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