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20/07/2006 | FRANCE | N°05DA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 juillet 2006, 05DA00941


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Didier X pris en sa qualité d'ancien gérant de la société en participation X, demeurant ..., par Me Delpon, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101721 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme Y, épouse X tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société en participation X a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée et le paiement des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat au versem...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Didier X pris en sa qualité d'ancien gérant de la société en participation X, demeurant ..., par Me Delpon, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101721 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme Y, épouse X tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société en participation X a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et le paiement des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société a été dissoute le 30 juin 1994 et que M. X a transféré son domicile fiscal en Belgique en juin 1994 ; qu'en application de la convention fiscale franco-belge, les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables en France que si le contribuable dispose en France d'un établissement stable, ce que l'administration ne démontre pas ; que les crédits litigieux avaient été imposés avant le 30 juin 1994 selon le régime du forfait et que l'administration ne démontre pas le contraire ; qu'une partie des bénéfices de la société X n'est pas imposable en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si la société en participation a déclaré cesser son activité le 30 juin 1994, les encaissements postérieurs sur son compte sont réputés constituer les recettes des derniers clients et doivent donc être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a subsisté pour les besoins de sa liquidation amiable ; qu'elle ne saurait se prévaloir de documents relatifs à la situation personnelle de

M. X ; que le requérant n'établissant pas que le chiffre d'affaires correspondant a été réalisé en Belgique, le lieu de départ des biens est situé en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il ajoute que l'administration méconnaît les critères du domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts et qu'il utilisait son compte en France pour son activité en Belgique dès lors qu'il ne pouvait ouvrir un compte dans ce dernier pays car il était en attente de l'obtention de sa carte professionnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2006 portant clôture de l'instruction au

6 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société en participation X dont M. et Mme X étaient associés, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du

1er janvier 1993 au 30 juin 1994 et du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a constaté que des sommes avaient été créditées sur le compte de la société entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 pour un montant global de

151 893 francs et les a regardées comme représentatives de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de la nature de son activité, provenant des clients de la société à raison d'opérations réalisées avant la dissolution de ladite société intervenue le 30 juin 1994 ;

Considérant que si pour contester cette imposition M. X soutient que la société en participation a été dissoute, cette seule circonstance n'était pas en elle-même de nature à faire obstacle à ce que la société en participation poursuive son exploitation commerciale jusqu'à la cessation effective de son activité ;

Considérant que M. X ne conteste pas sérieusement que les sommes créditées sur le compte en banque de la société en participation X sont représentatives de recettes d'une activité commerciale mais qu'il soutient qu'elles trouvent leur origine dans l'activité qu'il a exercée à titre individuel en Belgique postérieurement à la dissolution de la société ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'il en soit ainsi ; qu'en particulier les états de situation de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1994 provenant de l'administration fiscale belge, s'ils tendent à établir l'existence d'une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique au cours de la même période, ne démontrent pas que les sommes en litige proviendraient de cette activité exercée à l'étranger ; qu'en conséquence c'est à bon droit que l'administration a soumis les sommes en litige à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de la société en participation X au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ;

Considérant que les moyens tirés de la convention franco-belge modifiée du

10 mars 1964 relative à l'élimination des doubles impositions en matière d'impôts directs sont inopérants au soutien de conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N° 05DA00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00941
Date de la décision : 20/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-20;05da00941 ?
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