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20/07/2006 | FRANCE | N°06DA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 juillet 2006, 06DA00073


Vu, I, sous le n° 06DA00074, le recours, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101228 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 9 mai 2000, retirant sa décision du 2 avril 1999 notifiant à la commune de Hordain le montant de la compensation dégressive de perte de bases de taxe professionnelle qui lui serait versé

pour l'année 1999 et a enjoint à l'Etat de verser à la commune de Hor...

Vu, I, sous le n° 06DA00074, le recours, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101228 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 9 mai 2000, retirant sa décision du 2 avril 1999 notifiant à la commune de Hordain le montant de la compensation dégressive de perte de bases de taxe professionnelle qui lui serait versé pour l'année 1999 et a enjoint à l'Etat de verser à la commune de Hordain, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, la somme totale de 9 380 398,78 euros au titre de cette compensation ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Hordain devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que l'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle du produit de taxe provenant des établissements exceptionnels ne constitue pas une perte de base d'imposition à la taxe professionnelle et n'a donc pas à être pris en compte pour le calcul de la compensation des pertes de taxe ; qu'en 1999, la diminution du produit de taxe professionnelle de la commune de Hordain ne résultait pas d'une perte de richesse fiscale liée à la fermeture ou au transfert d'une entreprise, d'une restructuration industrielle ou d'une réduction d'activités, mais simplement des effets du mécanisme d'écrêtement au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; qu'ainsi, l'administration ayant versé à tort à la commune de Hordain une compensation de perte de bases de taxe professionnelle pour 1999, le préfet était fondé à demander le reversement des sommes perçues ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, la décision du 2 avril 1999 par laquelle le préfet du Nord a versé à tort cette compensation pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois, dès lors qu'une telle décision, par sa nature même, est clairement recognitive et n'est pas créatrice de droits, le préfet ne disposant d'aucune marge de manoeuvre pour accorder ou refuser la compensation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour la commune de Hordain, par la SCP d'avocats Huglo, Lepage et associés ; la commune de Hordain conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et demande, en outre, à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision du préfet du Nord du 2 avril 1999, qui accorde un avantage financier et ne procède d'aucune autre décision qui aurait été prise antérieurement, est une décision créatrice de droits qui, dès lors, ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois suivant son édiction ; que le retrait de la décision du 2 avril 1999 par la décision du 9 mai 2000 était tardif et, par suite, illégal, quels que puissent être les motifs de ce retrait ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les mesures qui se bornent à la liquidation d'une créance née d'une décision antérieure ne sont pas créatrices de droits ; que tel était le cas de la décision du préfet du Nord du 2 avril 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2006, présenté pour la commune de Hordain qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que lorsque l'administration ne dispose d'aucune marge de manoeuvre, elle ne prend pas pour autant une simple mesure de liquidation ;

Vu, II, sous le n° 06DA00073, le recours, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0101228 du

6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord, en date du 9 mai 2000, retirant sa décision du 2 avril 1999 notifiant à la commune de Hordain le montant de la compensation dégressive de perte de bases de taxe professionnelle de l'année 1999 et enjoint à l'Etat de verser à la commune de Hordain, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, la somme totale de 9 380 398,78 euros au titre de cette compensation ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, la décision du

2 avril 1999 pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois, dès lors qu'une telle décision est purement recognitive et donc non créatrice de droits, le préfet ne disposant d'aucune marge de manoeuvre pour attribuer la compensation ; que ce moyen, qui est sérieux, est de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le jugement du 6 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour la commune de Hordain, par la SCP d'avocats Huglo, Lepage et Associés ; la commune de Hordain conclut au rejet du recours à fin de sursis du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et demande, en outre, à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'au regard de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sur le fondement duquel le ministre aurait dû présenter sa demande de sursis, la condition tenant au risque de perte définitive d'une somme n'est pas satisfaite en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en considérant que la décision du 2 avril1999 était créatrice de droits n'est pas sérieux et ne saurait être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui persiste, par les mêmes moyens que ceux déjà soulevés, dans ses conclusions à fin de sursis fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2006, présenté pour la commune de Hordain, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de M. Y..., pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, et de Me X..., avocate, pour la commune de Hordain ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la demande de sursis à exécution présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 06DA00074 :

Considérant que, par décision en date du 9 mai 2000, le préfet du Nord a retiré sa décision du 2 avril 1999 notifiant à la commune de Hordain le montant de la compensation dégressive de perte de produit de taxe professionnelle de l'année 1999, en tant que cette décision se rapportait aux versements devant intervenir au cours des années 2000 à 2003 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du

6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du

9 mai 2000 et a enjoint à l'Etat de verser à la commune de Hordain, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, la somme totale de 9 380 398,78 euros au titre de cette compensation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1648 B du code général des impôts : « I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions (…) 2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II (…) II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte (…) une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle (…) A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : la première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; la deuxième année, de 75 % de l'attribution de l'année précédente ; la troisième année, de 50% de l'attribution reçue la première année ; la quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année (…) Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle (…) » ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que n'ont pas, toutefois, cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Nord du

2 avril 1999 a eu pour objet d'accorder pour l'année 1999 à la commune de Hordain, située dans le canton de Bouchain où l'Etat anime une politique de conversion industrielle, le bénéfice de la compensation dégressive de perte de bases de taxe professionnelle prévue par les dispositions susmentionnées ; que, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, cette décision n'est pas une mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits, alors même que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser la compensation en question ; que, dès lors, ladite décision attribuant à la commune de Hordain, au titre de l'année 1999, cette compensation dont le versement est étalé sur cinq ans ne pouvait être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; que le maintien du versement de la compensation n'étant soumis à aucune condition, l'administration ne pouvait supprimer cet avantage pour les années 2000 à 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le recours n° 06DA00073 :

Considérant que, le présent arrêt rejetant le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'annulation du jugement du

6 décembre 2005, la demande du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la commune de Hordain d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais que cette collectivité a exposés dans les instances nos 06DA00074 et 06DA00073 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours n° 06DA00074 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 06DA00073 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 décembre 2005.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Hordain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Hordain.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°06DA00074, 06DA00073 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00073
Date de la décision : 20/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-20;06da00073 ?
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