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27/07/2006 | FRANCE | N°04DA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 04DA00572


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DU TREPORT, dont le siège est 2 rue de la République au Tréport (76470), par la SCP Frezal ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001124 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Spie Citra Nord à lui verser la somme de 4 137 710 francs, majorée des intérêts légaux

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DU TREPORT, dont le siège est 2 rue de la République au Tréport (76470), par la SCP Frezal ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001124 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Spie Citra Nord à lui verser la somme de 4 137 710 francs, majorée des intérêts légaux, avec capitalisation desdits intérêts, à titre de dommages et intérêts du fait des désordres et dysfonctionnements constatés sur le sas de l'écluse du port du Tréport, et a mis les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de

1 694,50 euros à sa charge ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner la société Spie Citra Nord à lui verser la somme de

630 789,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la requête, et capitalisation desdits intérêts, et la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de réunir tous les éléments récapitulant les frais qu'elle a engagés et les préjudices de jouissance en raison des malfaçons affectant le sas du port du Tréport et de condamner la société Spie Citra Nord à lui verser la somme de 450 000 euros à titre de provision ;

4°) de condamner la société Spie Citra Nord à lui verser la somme de 15 245 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, sa demande relative aux garanties contractuelles de deux années pour l'ensemble des ouvrages, de trois années pour l'armoire de commande et l'automate, et de cinq années en ce qui concerne les peintures sur maçonnerie n'était pas prescrite dès lors que les interventions des sous-traitants de la société Spie Citra Nord, chargée par marché du 2 août 1988 de la réalisation du sas commandant l'accès au port du Tréport, ont constitué une reconnaissance de responsabilité, ces interventions étant intervenues sous couvert du titulaire du marché ;

- en second lieu, que c'est à tort que le Tribunal a jugé que le délai de garantie contractuelle de cinq ans n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé du 6 septembre 1995 ; que l'article 2244 du code civil ne fait en effet aucune distinction entre la nature des prescriptions que l'assignation en justice interrompt et est donc applicable à un délai de garantie contractuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2004, présenté pour la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (92400), par la

SCP Guy-Vienot-Laurence Bryden ; la société Bureau Véritas demande à la Cour de constater que la requête n'est pas dirigée contre elle et de condamner tout succombant à lui verser la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'est pas concernée par le litige ; que si la société Spie Citra Nord a cru pouvoir l'appeler en la cause devant le Tribunal, c'est uniquement pour que l'ensemble des parties soient informées du déroulement de la procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour la société Spie Y Nord, venant aux droits de la société Spie Citra Nord, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires Spie Citra Nord-Société de dragage du Nord-Société générale des entreprises Quillery-Les entreprises Léon X, et dont le siège social est 250 avenue de la République à La Madeleine (59563), pour la société de dragage du Nord « Sodranord » dont le siège social est Immeuble Le Continental, centre d'affaires de Parinor Le Blanc Mesnil (93153) cedex, pour la société Eiffage TP, venant aux droits de la Société générale des entreprises Quillery, dont le siège social est 2 rue Hélène Boucher BP 92 à Neuilly sur Marne (93337) cedex, et pour les entreprises Léon X BTP, dont le siège est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly sur Marne (93330) cedex, par la SCP Illouz-Simonet-Jaudel ; la société Spie Y Nord, la société de dragage du Nord « Sodranord », la société Eiffage TP, et les entreprises Léon X BTP demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la CCI DU TREPORT ;

2°) de condamner solidairement l'Etat, le bureau Véritas, la société Hydrauliques A MH à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande de la CCI DU TREPORT ;

3°) de condamner la CCI DU TREPORT à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que l'action en garantie de la CCI DU TREPORT était prescrite ; qu'en effet, s'agissant des garanties contractuelles de deux et trois ans, aucune reprise des désordres valant reconnaissance de responsabilité n'a été effectuée faute d'engagement formel et non équivoque de remédier aux désordres ; que l'exposante, qui n'a nullement été informée des désordres affectant la manoeuvre des portes du sas en 1992 ou en 1993, n'a été à l'origine d'aucune intervention sur les équipements hydrauliques de manoeuvre de l'écluse à cette période ; que la CCI DU TREPORT s'est rapprochée des diverses sociétés ayant participé aux travaux, lesquelles ont, sans aviser l'exposante, procédé à des interventions ; que les interventions que l'exposante a réalisées en 1993 n'ont pas concerné les fissurations ultérieurement observées ; que les travaux de réparation qu'elle a exécutés en 1996, soit après l'expiration du délai de garantie, ont fait l'objet de commandes spécifiques ; que le courrier du 21 juillet 1994 de l'exposante ne comporte aucune reconnaissance non équivoque de responsabilité ; que les investigations qui ont été menées ont conclu à l'absence d'anomalies ; que les interventions de la société Z n'engagent nullement l'exposante ; que, par ailleurs, la garantie contractuelle de cinq ans était expirée bien avant l'introduction de la demande devant les premiers juges ; que l'assignation en référé de la CCI DU TREPORT en date du 6 septembre 1995, qui n'avait pour objet que de désigner un expert judiciaire, n'a nullement interrompu le délai de cette garantie, s'agissant d'une garantie conventionnelle et non d'une garantie légale ;

- en deuxième lieu, et à titre subsidiaire si la Cour considérait que l'action du maître d'ouvrage n'est pas prescrite, les conclusions de l'expert sont critiquables ; que divers travaux de réfection, qui sont à l'origine de nouveaux désordres constatés sur la porte amont, ont été réalisés sous la direction de l'expert ; que malgré ces réparations, les chocs initiaux des portes de l'écluse contre les murs du sas se sont reproduits ; que malgré la reprise de l'ensemble des automatismes décidée fin 1996 par la direction départementale de l'équipement (DDE) et l'expert, les désordres se sont poursuivis endommageant à nouveau le génie civil qui avait été réparé ; que l'expert semble avoir confondu la cause et les effets des problèmes techniques, le génie civil n'étant à l'origine des désordres mais subissant les défauts liés à la nouvelle conception du système de fermeture ; que l'expert, concepteur du nouveau système, ne pouvait donc être à nouveau désigné et a en outre fait preuve d'inimitié à l'encontre du groupement d'entreprises ;

- qu'à la date de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce le 8 septembre 1995, seules subsistaient les garanties concernant l'étanchéité, les peintures sur maçonneries, enduits et serrureries ; que les travaux effectués en février 1996 par la société Eiffel et la société Hydec portaient sur la partie métallique de la porte et la remise en état du vérin, ouvrages pour lesquels les garanties étaient expirées ; qu'en outre, aucun défaut de conception n'est imputable à la société Spie Citra, la conception incombant à la DDE ; que l'expert impute ce défaut à la société Z, au bureau d'étude de celle-ci et à Véritas ; que le mandataire du groupement n'a aucun rôle technique ; que, par ailleurs, le constat d'urgence et l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ont été demandés après l'expiration des délais de garantie au motif de l'existence de fissurations sur les travaux de reprise du logement du vérin hydraulique de manoeuvre de la porte amont, qui ne concernent pas les travaux objet du marché principal mais concernent les réparations effectuées par la société Sorreba après que la solution ait été définie par le maître d'oeuvre en concertation avec l'expert ; que s'agissant des éléments repris dans le rapport d'expertise du 15 février 2000, les garanties contractuelles étant expirées, la CCI DU TREPORT doit démontrer l'existence d'une faute extracontractuelle de la part de la société Spie Citra, ce qu'elle ne fait pas ; que les manquements invoqués relèvent d'une éventuelle faute contractuelle ;

- que le quantum des demandes est contestable, la somme de 4 137 710 francs ne ressortant pas des rapports d'expertise, qui ne font état que la somme de 3 023 672,18 francs ; que toutes les sommes demandées concernent des ouvrages hors garantie ou des désordres qui ont pour origine des défauts de maintenance totalement imputables à la CCI DU TREPORT ; que le cas échéant, les sociétés exposantes sont fondées à appeler en garantie les responsables de ces désordres ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette demande notamment en ce qu'elle est dirigée contre la société Hydrauliques A, sous-traitante de la société Z, dès lors que cette société a participé à une opération de travaux publics ;

- qu'enfin, chaque poste de demande est critiquable ; qu'ainsi, le chapitre mécanique comprend la réfection des portes de l'écluse et des défauts affectant la fixation des vérins de mouvements de portes, ainsi que les coûts supplémentaires de main-d'oeuvre pour exploiter en manuel les portes ; que les problèmes mécaniques étant la conséquence des dysfonctionnements de l'automatisme hydraulique, qui ont généré les chocs et provoqué les déformations de la structure métallique, ils sont donc imputables aux responsables de l'automatisme hydraulique ; qu'en outre, ces désordres ont été aggravés par l'attitude de la CCI DU TREPORT qui a laissé les portes fonctionner sous ce régime pendant plusieurs années ; que le coût des treuils provisoires doivent restés à la charge de la CCI DU TREPORT et de la DDE qui ont décidé de ne pas procéder à l'installation des treuils manuels prévus par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que les frais relatifs à l'automatisme hydraulique, qui comprennent le diagnostic et la réfection complète de l'automatisme, doivent être pris en charge par la société Hydraulique A, à laquelle est imputable la conception, la DDE et Véritas, qui auraient dû diagnostiquer le défaut de conception ; que la réfection complète de l'automatisme électrique, pour lequel l'expert n'a pu mettre en évidence aucun défaut de conception, n'est justifié que par le désir de la CCI DU TREPORT de disposer d'une installation plus performante et doit rester à sa charge ; que la réparation du génie civil effectuée en 1996 a été rendue nécessaire par les chocs provoqués par l'automatisme hydraulique et est imputable par suite aux mêmes responsables ; que la seconde réparation, réalisée en 1999, est imputable à la DDE ; que la réfection des vantelles et du clapet de décharge, qui présentaient des signes de corrosion, doit restée à la charge de la CCI DU TREPORT pour défaut de maintenance ; qu'enfin, les autres demandes sont sans rapport avec les dommages ;

Vu, l'ordonnance en date du 6 mars 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la date à partir de laquelle l'instruction sera close au 7 avril 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a reporté la date à partir de laquelle l'instruction sera close au 1er juin 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la société Spie Y Nord, la société de dragage du Nord « Sodranord », la société Eiffage TP, et les entreprises Léon X BTP, concluant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que la Cour ne saurait se fonder sur le rapport de l'expert, tardivement déposé le

27 février 2006, qui a été ordonné par la juridiction consulaire ; que s'agissant des chocs sur les bajoyers, l'expert retient finalement une cause dont il n'a jamais fait état auprès des parties ; que le dysfonctionnement était en réalité ponctuel et non global et résulte du défaut de conception du système de fixations des vérins de la porte ; que, par ailleurs, le courrier de la société Spie Citra du 21 juillet 1994 est seulement en rapport avec l'ordre de service qu'elle avait reçu et qui était sans rapport avec les automatismes ; que les chocs aléatoires n'ont jamais été signalés au groupement exposant ; qu'à la date de la réception, il n'y avait pas de défauts non apparents mais absence de défauts ; que l'estimation du coût des travaux est succincte et en tout état de cause inférieure à la demande de la CCI DU TREPORT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Simonet, pour la société Spie Y Nord, et de

Me Guy-Vienot, pour la société Bureau Véritas ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte d'engagement signé le 2 août 1988 et notifié le 5 décembre suivant, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DU TREPORT a confié au groupement d'entreprises solidaires comprenant la société Citra, devenue Spie Citra Nord, mandataire, la société Dragage du Nord, la société Générale des entreprises Quillery et Cie et les entreprises Léon X BTP, la réalisation de travaux d'aménagement du port de pêche du Tréport, la direction départementale de l'équipement (DDE) de Seine-Maritime étant chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que l'article 9-5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché fixait le délai de garantie à 2 ans, l'article 9-6 prévoyant des garanties particulières, en ses paragraphes 1 et 2 ter, d'une durée de 5 ans s'agissant de l'étanchéité des ouvrages et de la bonne tenue des peintures, et en son paragraphe 3, d'une durée de 3 ans s'agissant du fonctionnement des installations de haute technicité, incluant l'armoire de commande du port et son automate qui régit le sas d'accès au port ; que le groupement d'entreprises a réalisé les éléments de génie civil et a sous-traité la totalité de l'installation mécanique et électromécanique à la société Z qui a elle-même sous-traité une grande partie des activités de fabrication et de montage dont elle avait été chargée ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 28 janvier 1992 avec effet au 11 octobre 1991 ; que par jugement du 23 avril 2004, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT enregistrée le 31 mai 2000 tendant à la condamnation de la société Spie Citra à lui verser, sur le fondement des garanties contractuelles prévues au marché, la somme de 4 137 710 francs au titre des diverses dépenses qu'elle avait dû engager aux fins de réparer et maintenir en service le sas d'accès au port, aux motifs que son action était prescrite dès lors qu'il ne résultait de l'instruction aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société Spie Citra Nord au cours de la période de garantie et que l'action en référé du 6 septembre 1995, introduite par le maître d'ouvrage devant le Tribunal de commerce du Tréport aux fins de désignation d'un expert, n'avait pas interrompu le délai de garantie prévu par le contrat ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la société Spie Citra Nord à lui verser la somme précitée, soit 630 789,82 euros ; que la société Spie Y Nord, qui vient aux droits de la société Spie Citra Nord, et les autres sociétés membres du groupement d'entreprises demandent à titre subsidiaire la garantie des autres constructeurs ;

Sur l'appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT :

En ce qui concerne la mise en jeu des garanties contractuelles :

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'elle est fondée à rechercher la garantie contractuelle du groupement d'entreprises, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT se borne à faire valoir que les interventions des sous-traitants de la société Spie Citra, dont elle ne précise au demeurant dans sa requête d'appel ni la nature ni les dates de réalisation, ont constitué une reconnaissance de responsabilité de la part de cette société sous le couvert de laquelle elles seraient intervenues ; qu'il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction que les interventions de la société Z ou des sous-traitants de celle-ci qui ont été effectuées pendant les délais de garantie fixés par le marché conclu par le groupement d'entreprises aient été réalisées dans des conditions de nature à révéler une reconnaissance de responsabilité dudit groupement et à interrompre, par suite, le cours de ces délais ; que, dans ces conditions, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT n'établit pas qu'une cause d'interruption desdits délais soit intervenue avant le 11 octobre 1993 s'agissant du délai de deux ans et avant le 11 octobre 1994 s'agissant du délai de trois ans ; que, dès lors, elle n'était plus fondée à rechercher, postérieurement à ces dates, la responsabilité de ses cocontractants sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; que comme le fait valoir à bon droit la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT, en l'absence de toute clause contraire prévue au contrat, la circonstance que la prescription encourue soit de nature contractuelle ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition ; que, dès lors, l'assignation en date du 6 septembre 1995 par laquelle la requérante a cité la société Spie Citra devant le juge des référés du Tribunal de commerce du Tréport aux fins que soit ordonnée une expertise, qui a été formée alors que le délai de garantie de cinq ans prévu par le contrat n'était pas expiré, a interrompu ledit délai ; que, par suite, s'agissant des seuls ouvrages couverts par cette garantie, relative à l'étanchéité et à la bonne tenue des peintures mais qui ne couvre pas la fissuration constatée au niveau des fixations des vérins sur les vantaux, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme étant prescrite ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens opposés par la société Spie Citra devant le tribunal administratif ; que si ladite société a fait valoir que les désordres d'étanchéité seraient imputables au moins en partie à un défaut d'entretien de la part du maître d'ouvrage, il résulte du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce du Tréport que ces désordres proviennent d'erreurs de conception du sous-traitant du groupement d'entreprises et d'une méconnaissance des stipulations du cahier des clauses techniques particulières ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT est fondée à solliciter la garantie prévue au contrat ;

Considérant, enfin, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT se borne à demander la somme globale de 630 789,82 euros (4 137 710 francs) sans préciser le montant des travaux selon les types de désordres et sans préciser, notamment, le coût des travaux de réparation des défauts d'étanchéité des vantelles et de la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage ; que, toutefois, compte tenu des indications précises et non contestées du mémoire présenté pour les sociétés membres du groupement d'entreprises, il y a lieu d'évaluer, sans recourir à une mesure d'instruction supplémentaire, la réparation due au maître d'ouvrage à la somme de

32 277,60 euros (244 525 francs) et d'assortir cette somme, comme le demande la requérante, des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004, date d'enregistrement de sa requête ; qu'en revanche, la capitalisation des intérêts ayant été demandée à la même date que les intérêts, cette demande doit être rejetée ;

En ce qui concerne les frais d'expertise de première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif et relative aux désordres affectant le génie civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande au titre de la garantie contractuelle de cinq ans et la condamnation de la société Spie Y Nord, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires, à lui verser la seule somme de 32 277,60 euros ;

Sur l'appel en garantie formé par les sociétés membres du groupement d'entreprises :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Hydraulique A MH, qui est intervenue en qualité de sous-traitante de l'entreprise Z, elle-même sous-traitante du groupement d'entreprises, n'est liée aux sociétés membres de ce groupement par aucun contrat de droit privé ; qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de l'appel en garantie formé par ces sociétés contre la société Hydraulique A MH ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté cet appel comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée contre la société Hydraulique A MH devant le Tribunal administratif de Rouen, et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions d'appel en garantie ;

Considérant que les sociétés membres du groupement d'entreprises n'établissent pas que l'Etat, le bureau Véritas et la société Hydraulique A MH aient commis à leur égard une faute de nature à engager leur responsabilité ; que, par suite, leurs conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Spie Y Nord, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires, la somme de 1 500 euros que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Spie Y Nord, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires, la somme de 1 500 euros que la société anonyme Bureau Véritas demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent la société Spie Y Nord, la société de dragage du Nord « Sodranord », la société Eiffage TP, et les entreprises Léon X BTP au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er, l'article 2 en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre la société Hydraulique A MH et l'article 4 du jugement n° 0001124 du 25 avril 2004 du Tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La société Spie Y Nord, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires, est condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT la somme de 32 277,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004.

Article 3 : La société Spie Y Nord, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires, est condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie formées par la société Spie Y Nord, la société de dragage du Nord « Sodranord », la société Eiffage TP, et les entreprises Léon X BTP contre l'Etat, la société Hydraulique A MH et la société Bureau Véritas sont rejetées.

Article 6 : La société Spie Y Nord, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires, est condamnée à verser à la société Bureau Véritas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TREPORT, à la société Spie Y Nord venant aux droits de la société Spie Citra Nord, à la société de dragage du Nord « Sodranord », à la société Eiffage TP, aux entreprises Léon X BTP, à la société Hydraulique A MH, à la société anonyme Bureau Véritas.

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N°04DA00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00572
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP FREZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;04da00572 ?
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