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27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 05DA00288


Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00288 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 11 mars 2005, présentée pour M. Mahamoud X, demeurant ..., par Me Sadek ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200572 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 15 250 euros en réparation des fautes médicales commises par le personnel de cet établissement et de la perte de son dossier médical ;

2°) d'enjoindre au cent

re hospitalier de Dunkerque de produire son dossier médical, et à défaut, d...

Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00288 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 11 mars 2005, présentée pour M. Mahamoud X, demeurant ..., par Me Sadek ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200572 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 15 250 euros en réparation des fautes médicales commises par le personnel de cet établissement et de la perte de son dossier médical ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dunkerque de produire son dossier médical, et à défaut, de faire droit à ses demandes ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a refusé de déclarer le centre hospitalier de Dunkerque responsable des multiples préjudices qu'il a subis suite aux trois admissions effectuées dans cet établissement les 4 novembre 1996, 27 mai 1999 et 11 octobre 1999 ; qu'en effet, à l'occasion de son hospitalisation du 4 novembre 1996, il a reçu une injection iodée qui a provoqué une paralysie du bras ; qu'il garde par ailleurs des séquelles suite à sa prise en charge à l'occasion d'une blessure à la main ; que la nature des soins qui lui ont été prodigués lors de ces deux admissions est certainement précisée dans son dossier médical que le centre hospitalier prétend avoir perdu pour échapper à ses obligations ; que dans ces conditions, il ne pouvait produire les preuves nécessaires ; que, par suite, si le centre ne produit pas les pièces demandées, la Cour devra faire droit à ses demandes indemnitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Douai en date du 31 mars 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les mémoires en défenses, enregistrés les 8 mars et 3 avril 2006, présentés pour le centre hospitalier de Dunkerque, dont le siège est sis 130 avenue Louis Herbeaux à Dunkerque (59240), par Me Segard ; le centre hospitalier de Dunkerque demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la créance dont se prévaut le requérant en raison de son hospitalisation du 4 novembre 1996 est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- qu'en toute hypothèse, s'agissant de l'hospitalisation du 4 novembre 1996, le requérant ne verse au dossier aucun document justifiant ses allégations ; qu'en outre, le lien de causalité entre l'injection d'iode et la paralysie du bras n'est pas établi ; que le requérant ne verse pas davantage d'élément relatif aux séquelles conservées à la suite de soins qui lui ont été prodigués du fait de sa blessure à la main dont il a été victime le 27 mai 1999 ; qu'en outre, alors que le chirurgien qui a examiné le requérant le 29 juin 1999 a programmé une hospitalisation pour le lendemain, l'intéressé, qui avait refusé le vaccin qui lui a été proposé, ne s'est pas présenté ; qu'ainsi aucune faute n'est établie ;

- que s'agissant enfin de la perte du dossier médical, la responsabilité ne peut être engagée que si l'appelant démontre l'existence d'un préjudice en relation avec le manquement allégué ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu, enregistré le 15 juin 2006, le mémoire présenté pour M. Mahamoud X, concluant aux mêmes fins que la requête et demandant, en outre, à titre subsidiaire, que la Cour ordonne une expertise médicale afin de déterminer la nature et la cause des séquelles dont il demeure atteint, et en tout état de cause condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que compte tenu des séquelles qu'il conserve à la suite de l'opération du mois de juillet 1999, la prescription opposée par l'administration n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Bavay, pour le centre hospitalier de Dunkerque ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'opposition de prescription :

Considérant que M. Mahamoud X demande réparation au centre hospitalier de Dunkerque des préjudices qu'il prétend avoir subis en conséquence des soins dispensés par le personnel de ce centre les 4 novembre 1996 et 27 mai 1999 et en raison de la perte du dossier médical établi à l'occasion de ces soins ainsi qu'à l'occasion de son hospitalisation du 11 octobre 1999 ;

Considérant, toutefois, que si M. X fait valoir, d'une part, que l'injection iodée qu'il a reçue le 4 novembre 1996 aux fins de réaliser un scanner a provoqué une paralysie du bras, d'autre part, qu'il garde des séquelles suite à la prise en charge de sa blessure à la main le 27 mai 1999, il ne produit pas, à l'appui de ces prétentions, d'éléments de nature à établir tant la réalité des préjudices invoqués que leur imputabilité aux soins reçus au sein du centre hospitalier de Dunkerque, les seuls certificats médicaux en date des 16 octobre 2001 et 28 août 2002, qui constatent pour l'un l'existence de douleurs diffuses dans l'avant-bras, le poignet et la main, et pour l'autre des douleurs chroniques du membre supérieur gauche, étant insuffisants à cet égard alors que le requérant soutient notamment avoir dû, à la suite de la paralysie du bras, subir des soins dans une clinique de Contrexéville, et, s'agissant de la blessure à la main, avoir été opéré le 30 juin 1999 ; que, dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne peut être regardé comme étant placé dans l'impossibilité d'apporter les éléments requis du seul fait de la perte par le centre hospitalier des pièces médicales établies à l'occasion de ses différentes admissions, ses conclusions tendant à obtenir réparation en conséquence des soins dispensés par le centre hospitalier de Dunkerque ou à ce que la Cour ordonne une expertise médicale ne peuvent qu'être rejetées ; que M. X n'établit pas davantage que la faute commise par l'hôpital en perdant les éléments médicaux établis à l'occasion de ses différentes admissions, et notamment lors de son admission du 11 octobre 1999, lui aurait causé un préjudice dont il serait fondé à demander réparation ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces, le requérant n'est pas fondé à demander une quelconque réparation à raison de la perte de ces documents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le centre hospitalier de Dunkerque demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mahamoud X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dunkerque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamoud X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et au centre hospitalier de Dunkerque.

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N°05DA00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00288
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00288 ?
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