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27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 05DA00410


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Maître Y..., mandataire judiciaire de la SARL FILS MODE X, dont le siège est ... (59442), par Me X... ; Maître Y... demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0203460 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 24 243 euros au titre du mois de mars 2002 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé, majoré des intérêts de droit con

formément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Maître Y..., mandataire judiciaire de la SARL FILS MODE X, dont le siège est ... (59442), par Me X... ; Maître Y... demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0203460 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 24 243 euros au titre du mois de mars 2002 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé, majoré des intérêts de droit conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que conformément à une jurisprudence constante, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est assimilée à une réclamation contentieuse qui permet au contribuable de demander la rectification des erreurs que révèlerait son instruction ; qu'en l'espèce, c'est par une mauvaise interprétation de la loi fiscale que la SARL FILS MODE X s'est placée, par erreur mais de manière effective, sous l'empire d'une réglementation, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, dont le bénéfice ne pouvait lui être accordé en l'absence de demande et d'autorisation expresse en ce sens ; que l'application de ce régime est établie par les déclarations CA3 et de leurs annexes et par l'attestation du représentant légal de la SARL FILS MODE X et de celle de l'expert comptable ; qu'ayant, dans les faits, appliqué le régime de plein droit, il importe peu que la société ne justifie pas d'une demande expresse d'autorisation ; qu'il est justifié par ailleurs du caractère irrécouvrable de la créance sur la SA Textiles des Hauts de France ; que l'analyse chiffrée présentée par le directeur des services fiscaux en première instance est incomplète ; que de surcroît au regard de la nature de son activité et des règles applicables au travail à façon, cette mauvaise interprétation de la loi est compréhensible ; que l'erreur ainsi commise a entraîné une surimposition dont il est demandé le remboursement ; que le jugement attaqué doit donc être annulé, le Tribunal ne s'étant pas placé sur le terrain de l'erreur commise par la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient :

- que le requérant tente, en vain, de démontrer qu'une situation non conforme à la loi, constituée par le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits sans en avoir demandé l'autorisation, a été révélée par la présentation d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et que cette situation serait à l'origine d'une erreur dont il serait fondé à demander la rectification par le biais d'une demande de remboursement de crédit ; qu'une telle démonstration est en l'espèce sans portée dès lors qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la société déclarait la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ;

- que selon l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement du prix ; que selon l'article 77 de l'annexe III au même code, les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts et en faire mention sur les factures qu'ils délivrent ; qu'en l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison d'une interprétation non conforme à la loi, elle se serait placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; que, d'une part en effet, alors que s'agissant du travail à façon, les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ont toujours, en pratique, été les mêmes, et eu égard à la circonstance qu'un professionnel tel un expert comptable ne pouvait les ignorer, le fait de ne pas demander l'autorisation pour acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ne peut être envisagé comme une erreur ; que, d'autre part, la société n'établit pas avoir déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits et ne justifie pas, notamment, avoir effectivement acquitté la taxe due sur la créance devenue irrécouvrable ; que le requérant supporte la charge de la preuve de ses dires ; qu'alors qu'il est constant qu'aucune demande d'autorisation n'a été formée, ni aucune mention portée sur les factures, la société produit des attestations établies postérieurement à la demande de remboursement ; qu'en outre, le rapprochement entre les chiffres d'affaires déclarés en matière de bénéfices et ceux figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas de vérifier l'exactitude des affirmations du requérant ; que des discordances subsistent qu'il soit tenu compte ou non de la variation des comptes clients ;

Vu, l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la date à partir de laquelle l'instruction sera close au 3 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour Maître Y..., mandataire judiciaire de la SARL FILS MODE X, concluant aux mêmes fins que sa requête, et demandant en outre, à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins de décrire les modalités de comptabilisation par la SARL FILS MODE X du chiffre d'affaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; il soutient, en outre, que si l'on retient les chiffres présentés par l'administration, au titre de l'année 2001, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les encaissements est de 1 472 069 francs alors que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée a été de 1 615 734 francs ; que ce constat apporte la démonstration d'une taxe sur la valeur ajoutée déclarée sur les débits ; que la déclaration CA3 du mois de juillet 2001, correspondant à une période de congés et qui ne comporte aucun chiffre d'affaires, conforte cette analyse ;

Vu, l'ordonnance en date du 3 mai 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que la requête ; le ministre soutient que si la taxe sur la valeur ajoutée avait été réglée selon les débits, il y aurait une stricte corrélation entre les sommes inscrites au bilan et celles reportées sur les déclarations CA3/CA4 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) IV. Les opérations (…) de façon (…) sont considérés comme des prestations de services » ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : « La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits » ;

Considérant que Maître Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL FILS MODE X, demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que cette société aurait acquittée à l'occasion des prestations qu'elle a facturées au cours de l'année 2001 à la SA Textiles des Hauts de France, au motif que la créance de la SARL FILS MODE X est devenue irrécouvrable à la suite de la liquidation judiciaire de son client ; que, sans contester que la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle étaient soumises les prestations de la SARL FILS MODE X, qui réalisait des opérations à façon et n'avait pas sollicité l'autorisation du directeur des services fiscaux d'acquitter la taxe d'après les débits, était, en application des dispositions précitées, exigible lors de l'encaissement du prix, il soutient que par une mauvaise interprétation des dispositions fiscales applicables, la SARL FILS MODE X a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ;

Considérant toutefois que pour établir que la taxe dont il demande le remboursement a été effectivement acquittée, le requérant se borne à produire, d'une part, des attestations de l'ancien représentant légal de la société et de son expert comptable, qui ne sont pas de nature à établir le caractère effectif de ce paiement ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'extrait du grand livre des comptes généraux pour l'année 2001, au demeurant édité en avril 2006, n'établit pas que la société acquittait la taxe d'après les débits et ne mentionne pas, en tout état de cause, les sommes facturées à la SA Textiles des Hauts de France au cours de l'année 2001, dont la liste est reprise dans la lettre adressée à cette société le 15 janvier 2002 ; que l'administration fait enfin valoir à juste titre que les chiffres d'affaires déclarés pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, corrigés du montant des opérations exonérées, ne correspondent pas aux chiffres d'affaires déclarés en matière de bénéfices ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, Maître Y... n'est pas fondé à soutenir que la société avait droit au remboursement de la somme litigieuse ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FILS MODE X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Maître Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Maître Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FILS MODE X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FILS MODE X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00410
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00410 ?
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