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27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 27 juillet 2006, 05DA00830


Vu, I, sous le n° 05DA00830 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300345 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 250 863 euros et 188 283 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement du ...,

mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de ...

Vu, I, sous le n° 05DA00830 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300345 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 250 863 euros et 188 283 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement du ..., mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 250 863 euros et 188 283 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement acquis par la société X..., ..., était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, devait conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est, par suite, mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, II, sous le n° 05DA00831 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201222 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 221 154 euros et 92 062 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour son établissement de Nogent-sur-Oise, mises en recouvrement les 31 octobre 2000 et 2001 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 221 154 euros et 92 062 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Nogent-sur-Oise, était intervenu le 31 décembre 1999 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 2000 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, III, sous le n° 05DA00832 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300346 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 208 920 euros et 121 676 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement de l'avenue Roger Dumoulin à Amiens, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 208 920 euros et 121 676 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., avenue Roger Dumoulin à Amiens, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, IV, sous le n° 05DA00833 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201226 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 98 401 euros et 91 612 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement de Noyon, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 98 401 euros et 91 612 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Noyon, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, V, sous le n° 05DA00834 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300347 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 198 488 euros et 169 980 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement de Mers-les-Bains, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 198 488 euros et 169 980 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Mers-les-Bains, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, VI, sous le n° 05DA00835 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300348 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 217 270 euros et 216 223 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement de Dury-les-Amiens, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 217 270 euros et 216 223 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Dury-les-Amiens, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, VII, sous le n° 05DA00836 le recours, enregistré le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201225 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 145 315 euros et 109 840 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement de Méru, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 145 315 euros et 109 840 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Méru, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, VIII, sous le n° 05DA00837 le recours, enregistré le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201404 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 179 828 euros et 163 774 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement de Fayet, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 179 828 euros et 163 774 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Fayet, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, IX, sous le n° 05DA00838 le recours, enregistré le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201405 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 139 493 euros et 124 010 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement de Viry-Noureuil, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 139 493 euros et 124 010 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Viry-Noureuil, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu, X, sous le n° 05DA00839 le recours, enregistré le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0101486 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à concurrence des sommes respectives de 74 518 euros et 88 975 euros, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour son établissement d'Hirson, mises en recouvrement les 31 octobre 1999 et 2000 dans les rôles de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) de remettre en droits et pénalités à la charge de la SA X..., à concurrence des sommes respectives de 74 518 euros et 88 975 euros, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant de l'établissement exploité par la société X..., à Hirson, était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, doit conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... est par suite mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les ordonnances en date du 9 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 9 juin 2006 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que l'ensemble des recours a été communiqué à la société X... France, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré les mises en demeure qui lui ont été faites, le 27 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce dans ses articles L. 236-1 à L. 236-22, ensemble l'ordonnance

n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Z...,

président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours nos 05DA00830 à 05DA00839 susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont relatifs à des cotisations de taxe professionnelle dues par la SA X... France au titre de différents établissements et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation des jugements nos 0300345, 0201222, 0300346, 0201226, 0300347, 0300348, 0201225, 0201404, 0201405 et 0101486 du 24 mars 2005 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a accordé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA X... France a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour ses établissements sis dans les communes d'Amiens, rue Sully et avenue Roger Dumoulin, de Noyon, Mers-les-Bains, Dury-les-Amiens, Méru, Fayet, Viry-Noureuil et Hirson et, au titre des années 2000 et 2001, pour son établissement de Nogent-sur-Oise et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la SA X... France ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts :

« I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (…). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (…) » ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au même code : « Pour effectuer les corrections à apporter (…) au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier » ; qu'aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales alors en vigueur : « La fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine » ;

En ce qui concerne la date de changement d'exploitant :

Considérant que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts et de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 relative au régime des fusions de sociétés, la fusion-absorption d'une société par une autre est assimilée à un changement d'exploitant qui modifie la période de référence et les règles de détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la société absorbée ; que le changement d'exploitant, au sens de

l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette opération qui est celle à laquelle l'accord de fusion a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SA X... France a absorbé plusieurs sociétés régionales exploitant des hypermarchés dans les communes d'Amiens, de Nogent-sur-Oise, de Noyon, de Mers-les-Bains, de Dury-les-Amiens, de Méru, de Fayet, de Viry-Noureuil et d'Hirson ; que les traités de fusion entre la SA X... France et les sociétés propriétaires de ces établissements ont été approuvés par une assemblée générale des actionnaires de la société X... qui s'est tenue le 31 décembre 1998 ; que le changement d'exploitant desdits établissements doit, par suite, être considéré comme s'étant opéré pour l'ensemble des ces établissements le 31 décembre 1998 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le changement d'exploitant est intervenu antérieurement au 1er janvier 1999 et a jugé que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA X... France a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour l'ensemble de ces établissements devaient être liquidées suivant les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du II de l'article 1478 précité du code général des impôts et d'après les salaires lui incombant au titre de l'année 1998, ce dernier élément devant être ajusté pour correspondre à une année pleine ;

Considérant, d'autre part, que la SA X... France a absorbé la SA Hypermarchés de l'Oise qui exploitait un établissement unique, sis à Nogent-sur-Oise, que l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé la fusion avec la SA Hypermarchés de l'Oise s'est tenue le 31 décembre 1999 ; que s'agissant de cet établissement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le changement d'exploitant est intervenu antérieurement au 1er janvier 2000 et que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA X... France a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 devaient être liquidées suivant les mêmes modalités de calcul et d'après les salaires lui incombant au titre de l'année 1999, ce dernier élément devant être également ajusté pour correspondre à une année pleine ;

En ce qui concerne la détermination des bases imposables :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l'article 1478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, s'agissant des établissements susmentionnés pour lesquels le changement d'exploitant est devenu effectif le 31 décembre 1998, le mois de décembre 1998 doit être considéré comme « commencé » au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre 1998 et non seulement celui du dernier jour de ce mois, doit être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par un rapport de 12/1 ; que s'agissant de l'établissement de Nogent-sur-Oise pour lequel le changement d'exploitant est devenu effectif le 31 décembre 1999, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre 1999 doit, de la même manière, être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par un rapport de 12/1 ;

Considérant, par suite, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que les salaires à prendre en compte étaient ceux dus le 31 décembre 1998 et à demander que la SA X... France soit rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000 à concurrence des réductions prononcées pour l'ensemble des établissements visés par les requêtes à l'exception de celui de Nogent-sur-Oise ; que, s'agissant de ce dernier établissement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que les salaires à prendre en compte étaient ceux dus le 31 décembre 1999 et à demander également que la SA X... France soit rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 2000 et 2001 à concurrence de la réduction ainsi prononcée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 des jugements nos 0300345, 0201222, 0300346, 0201226, 0300347, 0300348, 0201225, 0201404, 0201405 et 0101486 du 24 mars 2005 susvisés du Tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La taxe professionnelle due par la SA X... France à raison de ses établissements d'Amiens, de Noyon, de Mers-les-Bains, de Dury-les-Amiens, de Méru, Fayet, Viry-Noureuil et Hirson au titre des années 1999 et 2000 et de son établissement de Nogent-sur-Oise au titre des années 2000 et 2001, est remise à la charge de ladite société à concurrence des réductions prononcées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA X... France.

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Nos05DA00830 à 05DA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00830
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00830 ?
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