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27/07/2006 | FRANCE | N°06DA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 06DA00253


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505989 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2005 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2005 pour excès de pouvoir

;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505989 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2005 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2005 pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions de l'article 12 bis 15ème alinéa de ladite ordonnance à sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- M. ne justifie pas avoir été victime de violences conjugales émanant de son épouse, qu'ainsi il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il a refusé de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse ;

- qu'il n'a pas porté atteinte à la vie familiale de M. , qui n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision du 21 juin 2005 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. , ressortissant algérien, un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, est inopérante la circonstance que la décision attaquée ne vise pas les dispositions de l'article 12 bis 15ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, codifiée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales… » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Lille, M. ne peut utilement invoquer les dispositions introduites au 15ème alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, codifiées à l'article L. 313-12 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que M. ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°06DA00253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00253
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;06da00253 ?
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