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28/07/2006 | FRANCE | N°06DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 28 juillet 2006, 06DA00883


Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA00883 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2006, présentée pour la SA G.T. anciennement

« SA Pillet », dont le siège social est 118 B, avenue du Mont Riboudet à Rouen (76000), par la SELARL Guy Farcy ; la SA G.T. demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des rôles afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés a

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA00883 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2006, présentée pour la SA G.T. anciennement

« SA Pillet », dont le siège social est 118 B, avenue du Mont Riboudet à Rouen (76000), par la SELARL Guy Farcy ; la SA G.T. demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des rôles afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, mises en recouvrement le 31 octobre 2000 ;

Elle soutient qu'elle remplit les deux conditions de nature à justifier la suspension du recouvrement des impositions litigieuses s'élevant à la somme de 67 711 francs, soit

10 323 euros ; qu'elle a contesté de façon circonstanciée le jugement ; qu'il existe un doute sérieux eu égard à l'argumentation développée tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé des impositions et des pénalités ; que la condition d'urgence est satisfaite ; que le recouvrement des sommes totales en litige relatives aux années 1994 et 1996, soit

117 689 francs représentant plus du double du chiffre d'affaires, majorés des intérêts moratoires, entraînerait la cessation de paiement, le résultat comptable étant, par ailleurs, négatif ; qu'eu égard à sa situation financière ainsi que l'attestent les données du bilan clos au

31 décembre 2005 et la situation comptable au 31 janvier 2006, la poursuite du recouvrement des impositions aboutirait au dépôt de bilan et à la liquidation ;

Vu la requête n° 06DA00352 de la SA G.T. tendant à l'annulation du jugement

nos 0002207-0101257-0101259 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1996 ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2006, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (directeur de contrôle fiscal Nord), par lequel il conclut au rejet de la requête en référé-suspension présentée par la SA G.T. ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la situation de la société n'est pas liée aux conséquences du contrôle fiscal, les conditions d'exploitation étant structurellement déficitaires puisque les produits d'exploitation sont toujours inférieurs aux charges de même nature ; qu'au cours de l'exercice 2005, la société a commencé à réaliser une partie de ses actifs immobiliers constituant l'essentiel de son patrimoine situé dans un secteur en plein essor de Rouen ; que le risque de paiement a été intégralement pris en compte par voie de provision ; que l'état de cessation de paiement est antérieur aux conséquences éventuelles du recouvrement ; que les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure et à l'absence de bien-fondé des impositions ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux ; qu'aucune garantie substantielle n'a été méconnue du fait de l'absence de suite donnée par l'administration aux demandes d'entretien faites au vérificateur les 7 janvier 1998 et 19 février 1998 ; que la charte du contribuable alors en vigueur n'imposait pas au vérificateur de satisfaire à une telle demande ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas invocables ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions, l'activité de la société a subi en 1992 des transformations d'une nature et d'une importance justifiant l'application des dispositions de l'article 221-5 du code général des impôts et la remise en cause de l'imputation des amortissements réputés différés au cours des exercices 1989, 1990 et 1991 sur le bénéfice réalisé en 1994 ainsi que l'imputation des déficits subis au titre des exercices 1990 et 1991 ; que la société admet qu'à compter du mois de juillet 1991, lors du retrait de la concession Porsche et Mitsubishi par la société Sonauto, elle n'a plus commercialisé que ses stocks et a dû se séparer de son personnel ; que les ventes au cours de l'année 1994 dont aucune précision n'est apportée sur la nature, les conditions et les modalités, sont marginales alors qu'elle ne disposait plus d'aucun personnel et ne peuvent caractériser la poursuite de l'activité antérieure de négoce automobile ; que l'activité de réparation de véhicules n'a pu être poursuivie en l'absence de tout personnel, la totalité du chiffre d'affaires « prestations de service » étant constituée par les produits de la location de locaux ; qu'il n'y a pas interruption mais cessation d'activité ; que la circonstance que les statuts prévoient une activité de loueur de locaux professionnels est sans incidence, ladite activité était tout à fait marginale : 0,37 % en 1989 et 0,39 % en 1990 ; que l'aménagement des intérêts de retard dans le code général des impôts ne peut remettre en cause la jurisprudence constante sur l'absence de caractère de sanctions fiscales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'application de la majoration de 40 % n'est pas fondé ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2006 (télécopie) et le 27 juillet 2006 (original), le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorier-payeur général de la Seine-Maritime), par lequel il conclut au rejet de la requête en référé-suspension ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que la société ne peut valablement faire valoir que l'exécution du jugement la mettrait dans une situation fiscale difficile alors que l'examen des liasses fiscales souscrites pour les exercices 2002 à 2005 montre que cette situation n'est pas nouvelle et n'est pas liée aux conséquences du contrôle fiscal ; que la charge correspondant au règlement des rappels d'impôt a été prise en compte par une provision pour impôt ; que, par ailleurs, la société, qui a déjà rencontré le comptable chargé du recouvrement, n'ignore pas que celui-ci n'envisage pas de mettre en oeuvre dans l'immédiat les garanties qui ont été constituées sous forme d'inscription hypothécaire sur ses biens et est prêt à étudier avec elle des propositions raisonnables de délais de paiement ;

Vu, enregistré le 24 juillet 2006 (télécopie) et le 27 juillet 2006 (original), le mémoire en réplique, présenté pour la SA G.T., qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'urgence de la suspension de l'exécution est démontrée en raison de la gravité des conséquences de l'obligation de payer sans délai l'imposition ou des mesures mises en oeuvre pour son recouvrement, eu égard aux capacités à acquitter les sommes demandées ; que le fait que les conséquences éventuelles du redressement aient été comptablement provisionnées et que la société soit en situation déficitaire ne fait que confirmer l'urgence de la suspension de l'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Helmholtz, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 juillet 2006 qui s'est ouverte à 15 h et a été levée à 15 h 05 :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, juge des référés ;

- les observations de M. X, pour la direction de contrôle fiscal Nord, qui s'en remet à son mémoire écrit, la SA G.T. n'étant pas représentée, le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant qu'aucun des moyens énoncés dans la requête tendant à la décharge de l'imposition litigieuse à laquelle renvoie la requête en référé-suspension de la SA G.T. et tirés de l'absence de suite donnée par le vérificateur aux demandes d'entretien que la société avait présentées, de l'absence de cessation d'activité au 31 décembre 1991 qui ne pouvait faire obstacle au report de déficits et d'amortissements réputés différés, du caractère de sanction des intérêts de retard et de l'incompatibilité de l'article 1729 du code général des impôts avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, la requête en référé-suspension de la SA G.T. ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 06DA00883 de la SA G.T. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA G.T. ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.

Fait à Douai le 28 juillet 2006.

Le juge des référés,

Signé : Câm Vân HELMHOLTZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

le greffier en chef,

ou, par délégation,

le greffier,

Bénédicte ROBERT

3

N° 06DA00883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00883
Date de la décision : 28/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-28;06da00883 ?
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