La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2006 | FRANCE | N°04DA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 août 2006, 04DA01085


Vu le recours, enregistré 23 décembre 2004 par télécopie et son original enregistré le

27 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300316, en date du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jean-Jacques X, annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nord-Valenciennes en date du 6 janvier 2003 l'

excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter d...

Vu le recours, enregistré 23 décembre 2004 par télécopie et son original enregistré le

27 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300316, en date du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jean-Jacques X, annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nord-Valenciennes en date du 6 janvier 2003 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 mars 2002 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

Il soutient qu'aucune disproportion manifeste n'affecte la décision d'exclusion définitive de M. X ; que les périodes de reprise d'activité professionnelle ainsi que les quatre justificatifs de recherche d'emploi entre le 21 mai et le 13 août 2002, sont insuffisants pour attester de la permanence des démarches entreprises depuis son inscription comme demandeur d'emploi le

15 mars 1991 ; que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2005, présenté pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Cornaille, avocat, qui conclut au rejet du recours ; M. X fait valoir que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nord-Valenciennes a, par une décision du 19 novembre 2004, annulé sa décision du 6 janvier 2003 à la suite du jugement du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lille ; que, par une décision du 10 décembre 2004, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nord-Valenciennes a annulé cette décision du 19 novembre 2004 compte tenu d'une erreur de date dans le dispositif ; que ces décisions privent de base légale le recours du ministre ; qu'il démontre l'existence d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-24 du code du travail ;

Vu la décision en date du 31 mars 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que ceux exposés dans son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 dudit code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article

R. 351-27 du même code : « Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle » et qu'aux termes de l'article R. 351-28 de ce code : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui (…) 2 : ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi » ;

Considérant que, par une décision, en date du 18 juillet 2002, confirmée, sur recours soumis à la commission départementale, par une décision du 6 janvier 2003, M. Jean-Jacques X a été exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 mars 2002 au motif qu'il ne pouvait, compte tenu de l'insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi, réels et sérieux, être considéré comme étant en permanence à la recherche d'un emploi ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. X a régulièrement effectué des travaux d'intérim entre 1991 et 1997, dont six mois de manière consécutive, du 10 mars 1997 au 15 septembre 1997, et a bénéficié d'un contrat emploi-solidarité pendant deux ans, du 1er juin 1999 au 31 mai 2001 ; que, par ailleurs, l'intéressé a produit trois justificatifs de recherche d'emploi au cours du second semestre de l'année 2001 et dix-neuf autres justificatifs, dont dix réponses négatives de divers employeurs, au titre de l'année 2002 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, y compris celles correspondant aux recherches menées entre l'entretien préalable du 29 avril 2002 et la décision attaquée, que M. X a accompli régulièrement, quoiqu'avec des intensités variables, des actes positifs de recherche d'emploi, réels, et sérieux, en qualité d'ouvrier horticole avant 1999 et comme gardien d'immeubles après 2001 ; que, par suite, en prononçant une mesure d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nord-Valenciennes a pris une sanction manifestement disproportionnée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nord-Valenciennes en date du 6 janvier 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et à M. Jean-Jacques X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°04DA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01085
Date de la décision : 03/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;04da01085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award