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03/08/2006 | FRANCE | N°05DA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 août 2006, 05DA00858


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2005 par télécopie et son original enregistré le

19 juillet 2005, et les mémoires de régularisation, enregistrés les 29 juillet et 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301422, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. Eric X de la somme de 5 015,62 euros que le directeur départemental de l'équipement de la Somme avai

t mise à sa charge par un titre de perception en date du 18 mars 2003 ;

2°) ...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2005 par télécopie et son original enregistré le

19 juillet 2005, et les mémoires de régularisation, enregistrés les 29 juillet et 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301422, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. Eric X de la somme de 5 015,62 euros que le directeur départemental de l'équipement de la Somme avait mise à sa charge par un titre de perception en date du 18 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient qu'il justifie, en cause d'appel, du montant des travaux engagés pour la suppression de la passerelle irrégulièrement construite par M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2005, présenté pour M. Eric X, demeurant ..., par la SCP Labergue, Pauwels, Derbise qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstruire à l'identique la

passerelle démolie illégalement sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai que la Cour déterminera ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que le recours est irrecevable comme tardif ; que le montant de la créance n'est pas établi par les pièces produites ; que la démolition de la passerelle s'est faite en méconnaissance des droits de son locataire ; que la démolition de la passerelle ayant détruit les fondations d'origine, il est bien fondé à demander la reconstruction de la passerelle à l'identique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2006 par télécopie et son original enregistré le 20 février 2006, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui persiste dans ses conclusions et moyens et fait, en outre, valoir que son recours n'est pas tardif ; que la démolition exécutée d'office n'a porté atteinte à aucun droit acquis ; que, dès lors, aucune expulsion préalable ordonnée par le juge judiciaire n'était nécessaire à la démolition ; que la circonstance que l'expulsion aurait été irrégulièrement ordonnée est sans incidence sur l'obligation du contrevenant à rembourser à l'Etat les frais de démolition ;

Vu la lettre en date du 9 mars 2006 informant les parties qu'en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse à la communication du moyen d'ordre public, enregistré le

14 mars 2006, présenté pour M. X qui soutient que les voies et délais de recours n'ont pas été portés à sa connaissance ; qu'il a formé un recours préalable à l'encontre du titre de perception contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ensemble le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à son article 80 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de son article L. 480-9 du code de l'urbanisme : « Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants » ;

Considérant qu'il ressort d'un arrêt, en date du 15 janvier 1999 rendu par la Cour d'appel d'Amiens, statuant en matière correctionnelle, que, si M. Eric X, propriétaire de la parcelle

AK 155 à Camon (Somme), située dans la zone protégée des Hortillonnages, avait été autorisé, par arrêté préfectoral du 23 août 1993, à reconstruire une passerelle en bois surplombant le contre-fossé droit du canal de la Somme et reliant son terrain - sur lequel est également édifié un bâtiment à usage d'habitation - au chemin de halage, l'intéressé a été condamné, par le même arrêt, à démolir la passerelle qu'il avait réalisée en béton et parpaings en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables ; que M. X s'étant abstenu d'exécuter la décision de justice, la direction départementale de l'équipement de la Somme a fait procéder d'office, le 10 décembre 2002, à la démolition de la passerelle irrégulièrement édifiée en application des dispositions précitées de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites en première instance, qu'un contrat de location du terrain et du bâtiment à usage d'habitation, conclu le 1er septembre 1992 entre M. Jean-Marc Y et M. Eric X pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction et par période de trois ans, n'était pas parvenu à expiration et comprenait parmi ses clauses particulières l'accès au chemin de halage à l'aide d'un pont ; qu'une telle clause attribuant à M. Y, tiers au sens de l'article L. 480-9 précité, un droit d'usage de la passerelle objet de la démolition, il appartenait préalablement à l'exécution d'office de l'arrêt par l'administration de saisir le tribunal de grande instance de la question de l'atteinte éventuelle aux droits acquis par le locataire sur la passerelle ; que si l'Etat fait valoir que M. X, bien que sollicité à plusieurs reprises, et en dernier lieu, le 11 janvier 2002, n'a jamais produit les éléments caractérisant le droit de son locataire sur la passerelle avant la mise en oeuvre de la mesure de démolition d'office le 10 décembre 2002, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à faire douter de l'authenticité du contrat ni à caractériser un comportement frauduleux ; que, par suite, la décision de démolition d'office de la passerelle ayant été prise en violation du dernier aliéna de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, cette décision ne pouvait servir de base légale au titre de perception émis par l'Etat à l'encontre de M. X pour obtenir le remboursement des frais avancés pour la démolition de la passerelle irrégulièrement édifiée ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre, que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. X de la somme de 5 015,62 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 18 mars 2003 par le directeur départemental de l'équipement de la Somme ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'Etat reconstruise « à l'identique » la passerelle qui a été démolie d'office ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame en application des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Eric X ainsi que celles qu'il a présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Eric X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°05DA00858


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00858
Numéro NOR : CETATEXT000007606339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;05da00858 ?
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