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03/08/2006 | FRANCE | N°05DA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 août 2006, 05DA01139


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine X, demeurant à ..., par Me Launay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302543, en date du 23 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 novembre 2003 par le préfet de l'Eure ;

2°) d'annuler le jugement et

la décision attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine X, demeurant à ..., par Me Launay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302543, en date du 23 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 novembre 2003 par le préfet de l'Eure ;

2°) d'annuler le jugement et la décision attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le motif de la décision tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur lequel repose la décision préfectorale est entaché d'erreur de droit et d'appréciation ; que l'article R. 111-2 n'édicte pas un principe général d'inconstructibilité ; qu'il est toujours possible de prévoir des prescriptions spéciales pour délivrer des autorisations de construire, notamment lorsque l'habitation est dotée d'un système d'assainissement individuel ; que, par ailleurs, le risque de pollution de la source d'eau potable n'est pas avéré au regard des caractéristiques du projet ; que d'autres constructions récentes existent dans le même périmètre ; que des prescriptions spéciales pourraient lui être imposées ; que la présence du château d'eau ne rend pas par elle-même le terrain inconstructible ; que le terrain se situe à plus de 500 mètres du forage et en contrebas ; que c'est à tort, compte tenu de l'absence de risque, que le Tribunal n'a pas analysé le refus du certificat d'urbanisme au regard de la situation du terrain, lequel se trouve situé dans une partie actuellement urbanisée ; que le terrain en cause est en effet desservi tant par la voirie que par les réseaux et est déjà alimenté en eau ; qu'il est situé à proximité de constructions récentes ; que la voie communale ne place pas la parcelle dans un autre compartiment de terrain ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 mai 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 1er juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet n'était pas tenu de délivrer le certificat d'urbanisme positif et n'a donc pas commis d'erreur de droit en délivrant un certificat négatif dès lors que la construction projetée se situait dans une zone où la nappe d'eau souterraine risquait d'être polluée ainsi que le révèlent les études versées au dossier ; que le préfet pouvait légalement en l'espèce prendre la décision attaquée au seul motif que l'opération projetée était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que ce motif étant suffisant, le moyen tiré de ce que le terrain se trouverait dans une partie actuellement urbanisée de la commune est alors inopérant ; qu'à titre subsidiaire, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, les pièces du dossier révèlent que le terrain ne se trouve pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que ce motif pouvait également justifier à lui seul le certificat négatif ;

Vu la note en délibéré, enregistré par télécopie le 9 juin 2006, présentée pour

Mme X qui demande la réouverture de l'instruction afin de lui permettre, dans le respect de la procédure contradictoire, de prendre connaissance du mémoire en défense reçu tardivement ;

Vu l'avis, en date du 12 juin 2006, portant radiation de l'affaire du rôle de l'audience du

8 juin 2006 et annonçant sa réinscription au rôle de l'audience du 6 juillet 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 juin 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 3 juillet 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, Mme Catherine X ayant demandé à connaître les possibilités de réalisation d'une habitation sur une partie de la propriété qu'elle possède sur le territoire de la commune de Mouettes, le préfet de l'Eure s'est fondé pour délivrer, le 14 novembre 2003, un certificat d'urbanisme négatif sur la méconnaissance par le projet tant des dispositions de l'article

L. 111-1-2 que de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ;

Sur le premier motif du certificat d'urbanisme :

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, dispose : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

/ 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Mouettes n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain de Mme X, bien que situé en face d'un secteur comprenant plusieurs constructions relativement récentes, en est séparé par une voie communale et se trouve inclus dans une zone boisée et à proximité immédiate de terres agricoles ; que, compte tenu de sa situation, il se trouve ainsi actuellement situé en-dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par suite, le préfet de l'Eure a pu légalement justifier sa décision en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Sur le second motif du certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme X, situé à proximité du château d'eau assurant le captage d'eau potable, se trouve compris dans une zone de vulnérabilité importante de la nappe d'eau souterraine alimentant ce captage ; que si le préfet de l'Eure n'a pris que le 22 décembre 2003 un arrêté de déclaration d'utilité publique et de délimitation des périmètres de protection ayant pour effet de placer la propriété concernée dans le périmètre de protection rapproché lequel comporte des restrictions aux possibilités de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X avait, antérieurement à cet arrêté, présenté à l'appui de sa demande de certificat un projet précisant notamment le mode d'assainissement envisagé, qui aurait permis au préfet de constater qu'à la date de sa décision, le risque d'atteinte à la salubrité publique n'était pas susceptible de se réaliser ou pouvait être évité sous réserve de respecter certaines prescriptions ; que, dans ces conditions le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure était, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que Mme X n'est pas, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure et à la commune de Mouettes.

2

N°05DA01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01139
Date de la décision : 03/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;05da01139 ?
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