La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2006 | FRANCE | N°05DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 août 2006, 05DA01238


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE BONDUES, dont le siège est l'Hôtel de Ville à Bondues (59587), représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNE DE BONDUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204690 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de con

struire à M. et Mme A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE BONDUES, dont le siège est l'Hôtel de Ville à Bondues (59587), représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNE DE BONDUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204690 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. et Mme à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols impliquaient que les bâtiments d'habitation projetés fussent nécessaires et essentiels pour le fonctionnement quotidien de l'exploitation ; que M. a exercé des activités salariées dans des structures non agricoles ; que le site de Bondues n'est que faiblement exploité ; que M. et Mme ont vendu d'anciens bâtiments agricoles voisins, qui auraient pu servir de siège à l'exploitation et que leur demande de permis de construire avait eu pour objet de contourner la limitation de la constructibilité prévue à l'article ND2 du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2006 par télécopie et son original enregistré le 27 février 2006, et le mémoire rectificatif le 30 mars 2006, présenté pour M. et

Mme , par Me X... ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE BONDUES soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'ils pratiquent une activité d'élevage de chevaux ; que l'habitation prévue est située, comme le prévoit le plan d'occupation des sols, à moins de cent mètres des bâtiments d'élevage ; que la qualité d'exploitante agricole de

Mme Z... , inscrite à la mutualité sociale agricole, n'est pas sérieusement contestée, et que la circonstance que M. ait exercé des activités salariées dans d'autres structures est sans effet sur cette qualité ; que si l'activité principale de l'exploitation se situe en Mayenne, le site de Bondues reste toujours exploité pour l'élevage ; qu'ils ont vendu d'anciens bâtiments agricoles voisins du fait de l'importance trop grande de ces anciens bâtiments au regard de leur exploitation à Bondues ; que, par suite, le projet ne constitue pas un second siège de l'exploitation, mais un nouveau siège d'exploitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour la COMMUNE DE BONDUES ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour les époux ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la COMMUNE DE BONDUES à la date de l'arrêté attaqué, sont autorisées : « Les constructions à usage d'habitation dépendant d'une exploitation agricole, à condition d'être intégrées ou accolées aux constructions à usage agricole ou édifiées en même temps, ou d'en être distantes de moins de 100 mètres » ; que, par l'arrêté attaqué du 22 octobre 2002, le maire de la COMMUNE DE BONDUES a refusé de délivrer à M. et Mme A... un permis de construire, en vue de la construction d'une habitation, au motif que le projet situé dans la zone ND du plan d'occupation des sols n'était pas directement lié à une activité agricole ;

Considérant que M. et Mme pratiquent une activité d'élevage de chevaux et qu'il n'est pas contesté que l'habitation prévue est située à moins de cent mètres des bâtiments d'élevage ; que la qualité d'exploitante agricole de Mme , inscrite à la mutualité sociale agricole, n'est pas sérieusement contestée, et que la circonstance que M. ait exercé des activités salariées dans d'autres structures est sans effet sur cette qualité ; que si l'activité principale de l'exploitation se situe en Mayenne, le site de Bondues reste toujours exploité pour l'élevage, M. et Mme produisant une attestation vétérinaire faisant état de

quinze poulinages effectués à Bondues en 2001-2002 ; que, si la COMMUNE DE BONDUES soutient que M. et Mme ont vendu d'anciens bâtiments agricoles susceptibles, selon elle, de servir de siège à leur exploitation, M. et Mme font valoir, sans être contestés que lesdits bâtiments, ne convenaient pas, eu égard à leur importance, aux besoins de leur exploitation à Bondues ; qu'ainsi le projet de construction, objet de refus de permis de construire, doit être regardé comme dépendant d'une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, lesquelles n'impliquent pas que les bâtiments d'habitation projetés soient nécessaires et essentiels pour le fonctionnement quotidien de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BONDUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BONDUES le paiement à M. et Mme de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BONDUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BONDUES versera à M. et Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONDUES et à M. et

Mme A... .

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°05DA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01238
Date de la décision : 03/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;05da01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award