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03/08/2006 | FRANCE | N°05DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 août 2006, 05DA01256


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2005, régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Daniel X et

Mme Marie-Christine Y, demeurant ..., par la

SCP Faucquez et Bourgain ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405115 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 ju

in 2004 par lequel le maire de la commune de Condette a refusé de leur délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2005, régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Daniel X et

Mme Marie-Christine Y, demeurant ..., par la

SCP Faucquez et Bourgain ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405115 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Condette a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur leur parcelle située rue de la Marne et cadastrée AP 433 p ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Condette à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est irrégulier car il n'indique pas les textes dont il a fait application ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande d'autorisation de construire doit être examinée seulement au regard de la nature et de la consistance du projet ; que le fait de retenir que le pétitionnaire était notaire à la date d'acquisition de la parcelle revient à examiner la demande au regard de la personne du pétitionnaire et en fonction de circonstances qui n'existent plus à la date à laquelle l'administration statue ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'activité agricole soit exercée à titre principal ou secondaire ; que les réels critères de l'autorisation de construire en zone agricole n'ont été examinés ni par la commune ni par le tribunal administratif ; qu'il est établi qu'une exploitation agricole existe bien sur leurs terres ; que le lien entre les constructions projetées et l'exploitation est établi ; qu'à titre subsidiaire, le plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité en tant qu'il porte sur la zone NC 10 ; que leurs demandes sont fondées et qu'il n'y avait pas lieu de les condamner à verser une amende pour recours abusif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 avril 2006, régularisé par la production de l'original le 26 avril 2006, présenté pour la commune de Condette, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en conformité avec la nécessité de préserver le patrimoine, les espaces naturels, les biotopes des zones humides, des fossés, des chemins et des paysages et avec la volonté de ne pas céder à la politique d'urbanisation trop dense, différentes parcelles, destinées à l'agriculture, ont été regroupées en zone NC 10, dans une zone naturelle protégée d'intérêt agricole ; que les appelants ont uniquement souhaité poursuivre une ambition lucrative en se portant acquéreurs des parcelles concernées ; que les éléments du dossier révèlent le caractère fictif de la situation d'exploitants agricoles décrite par les appelants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Deleurence, pour la commune de Condette ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la requête de M. X et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Condette a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur leur parcelle située rue de la Marne et cadastrée AP 433 p, le Tribunal a cité les textes du plan local d'urbanisme, applicables à l'espèce, afin d'apprécier si l'exploitation agricole dont font état les appelants était de nature à justifier la délivrance d'un permis de construire ; que le Tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur le fond :

Considérant que la section 1 du règlement de la zone 10 NC du plan local d'urbanisme de la commune de Condette, dans laquelle sont incluses les parcelles sur lesquelles M. X et

Mme Y souhaitent construire une maison d'habitation dispose : « Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (…) - la création et l'extension de bâtiments ou d'installations liés à l'exploitation agricole (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Condette, qui ont entendu préserver l'identité rurale du village dont 10 % seulement de sa superficie est urbanisée, ont délimité une zone NC d'une superficie de

22 hectares située au coeur de la commune ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, compte tenu du parti d'urbanisme susévoqué, que le classement de ces parcelles en zone NC soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les zones voisines, situées de chaque côté de la zone litigieuse, constituent les terrains d'assiette du centre administratif d'une part, et du quartier commerçant de la commune, d'autre part ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Condette doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que s'il est constant que la parcelle litigieuse dont les pétitionnaires sont propriétaires ont une vocation agricole et que M. X, notaire retraité, s'est déclaré au répertoire national des entreprises et de leurs établissements en qualité d'exploitant agricole et cotise à la mutuelle sociale agricole, les appelants n'apportent aucune précision sur les conditions matérielles, techniques et économiques d'exploitation des terres concernées ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de construction d'une maison à usage d'habitation soit liée en l'espèce à une exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Condette a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur leur parcelle située rue de la Marne et cadastrée AP 433 p ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que la demande de M. X et de

Mme Y présente un caractère abusif ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille les a condamnés au versement d'une amende sur le fondement de l'article précité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Condette qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X et Mme Y à verser à la commune de Condette la somme de

1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0405115 du Tribunal administratif de Lille en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X et de Mme Y est rejeté.

Article 3 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Condette la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à Mme Christine Y et à la commune de Condette.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01256


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 03/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01256
Numéro NOR : CETATEXT000007606832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;05da01256 ?
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