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03/08/2006 | FRANCE | N°05DA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 août 2006, 05DA01304


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saït X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402419, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, en date du 21 septembre 2004 refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous as

treinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, une...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saït X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402419, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, en date du 21 septembre 2004 refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il a trouvé refuge en France pour échapper au conflit violent qui l'opposait à sa belle-famille pour des raisons ethniques et religieuses ; que son épouse l'a rejoint en 2002 car leur vie conjugale ne pouvait se poursuivre en Turquie dans de telles conditions ; qu'ils ont pu reconstruire une vie familiale en France à la suite de la naissance de leur enfant en 2003 ; que ses liens privés et familiaux en France sont réels et forts : sa mère, deux soeurs, un beau-frère et un cousin y ont sollicité le statut de réfugié, et que plusieurs cousins et cousines y résident en situation régulière ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne procédant pas à la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 6 avril 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 20 janvier 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision, signée par une autorité habilitée, est suffisamment motivée ; que M. X ne remplit aucune des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, conformément aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ne soulève aucune difficulté sérieuse concernant sa situation familiale, personnelle, médicale ou relative à sa sécurité qui n'ait déjà été examinée dans le cadre de sa demande d'asile ; que M. X a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite en date du

15 novembre 2001 et du 7 octobre 2005 qu'il n'a pas contestés ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X et son épouse ont vu leur demande d'asile rejetée ; que la naissance de son enfant en France ne lui crée pas un droit particulier au séjour ; que l'intéressé a encore de la famille proche en Turquie, son père, plusieurs frères et soeurs ; qu'une de ses soeurs, un beau-frère et sa mère ont été déboutés du droit d'asile et sont tous en situation irrégulière en France ; que M. X, son épouse et son enfant peuvent poursuivre leur vie familiale en Turquie, d'autant plus que ce dernier a également la nationalité turque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de motifs du refus ; (…)»

Considérant que M. Saït X, de nationalité turque, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2000 « pour échapper au conflit violent qui l'opposait à sa belle-famille pour des raisons ethniques et religieuses », qu'il y a tissé des liens familiaux du fait de la venue en France de son épouse, en septembre 2002 et de la naissance de leur enfant en 2003, enfin que sa mère, deux soeurs, un beau-frère et des cousins résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après être entré irrégulièrement en France, M. X a sollicité le bénéfice du droit d'asile ; que sa demande de statut de réfugié politique a été rejetée ainsi que celles déposées par son épouse, sa mère, sa soeur et son beau-frère ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 novembre 2001 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, ainsi que du fait qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Turquie avec son épouse et son enfant de nationalité turque, la décision du préfet de l'Oise en date du 21 septembre 2004 lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas, par suite, méconnu l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X se prévaut d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2004 refusant son autorisation au séjour ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saït X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au Préfet de l'Oise.

N°05DA01304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01304
Date de la décision : 03/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;05da01304 ?
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