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03/08/2006 | FRANCE | N°06DA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 août 2006, 06DA00012


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour X... Inci X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402525, en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 25 juin 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Oise, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour X... Inci X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402525, en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 25 juin 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que la décision du ministre en date du 25 juin 2004 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en raison de son origine kurde, de son militantisme au sein du parti HADEP ainsi que des activités politiques clandestines de son mari ; qu'elle a fait l'objet de tortures de la part de la police turque ; que, depuis son arrivée en France, elle a donné naissance à un second enfant ; que ses deux enfants sont scolarisés en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 avril 2006 accordant à X... Inci X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2006 du président de la 1ère chambre portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si X... Inci X, de nationalité turque, soutient qu'elle et ses enfants encourent des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de leur origine kurde, de son militantisme au sein de l'HADEP et des activités politiques clandestines de son mari, elle n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations ; que, notamment, les attestations produites par l'intéressée, non datées et émanant de ses parents et du parti politique HADEP, n'établissent pas qu'elle et ses enfants seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales n'a pas entaché, contrairement à ce que soutient l'appelante, sa décision en date du 25 juin 2004 de refus d'asile territorial d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X... Inci X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 25 juin 2004 de refus d'asile territorial ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de X... Inci X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Inci X ainsi qu'au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA00012 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 03/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00012
Numéro NOR : CETATEXT000007606370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-03;06da00012 ?
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