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11/08/2006 | FRANCE | N°06DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 août 2006, 06DA00722


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 juin 2006 sous le n° 06DA00722, présentée pour la société JPV BATIMENT, dont le siège est zone industrielle n° 1, 590 rue Jacques Monod, BP 1720, Evreux Cedex (27017), par Me Barrabé de la SEP Lanfry et Barrabé ; la société JPV BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600368 du 23 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a prescrit une expertise aux fins de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les travaux de peinture réalisés lors de la restructuration du

lycée Aristide Briand à Evreux et désigné M. Denis Z en qualité d'expert ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 7 juin 2006 sous le n° 06DA00722, présentée pour la société JPV BATIMENT, dont le siège est zone industrielle n° 1, 590 rue Jacques Monod, BP 1720, Evreux Cedex (27017), par Me Barrabé de la SEP Lanfry et Barrabé ; la société JPV BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600368 du 23 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a prescrit une expertise aux fins de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les travaux de peinture réalisés lors de la restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux et désigné M. Denis Z en qualité d'expert ;

2°) d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de :

- se rendre sur place en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils ;

- prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;

- constater et décrire les conditions d'exécution de ses prestations par la société JPV BATIMENT au regard des stipulations de son marché ;

- recueillir et consigner tous éléments de nature à permettre au juge d'apprécier les surcoûts, retards et préjudices subis par la société JPV BATIMENT ;

- donner au juge tous éléments d'information pour statuer sur les responsabilités ;

- d'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport d'expertise ;

- établir un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal administratif dans les trois mois de sa saisine ;

Elle soutient que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé attaquée est sans rapport avec l'objet du litige et les demandes des parties ; que l'allongement des délais d'exécution des travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle et les reports successifs des dates de livraison des ouvrages ont entraîné pour elle des surcoûts et préjudices ; que la région ne conteste pas la réalité de ces importants retards dans l'exécution des travaux, ni l'absence de responsabilité de la société JPV BATIMENT dans ces retards ; qu'il convient donc d'ordonner une expertise pour donner au juge tous éléments d'information sur l'origine de ces surcoûts et retards, sans faire l'amalgame, comme le souhaite la région, avec une autre expertise, confiée à M. Y et ordonnée le 10 janvier 2003 par le président du Tribunal administratif de Rouen à la demande d'une autre entreprise, la société Peinture Normandie ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'un autre expert que M. Y soit désigné ; que, compte tenu de la mission confiée à cet expert, celui-ci devrait avoir la qualité de métreur et ne saurait être, par conséquent, M. Z qui est architecte ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour M. Jérôme X, architecte, par Me Delaporte ; M. X, qui fait siennes les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 23 mai 2006 présentées par la société JPV BATIMENT, dit s'en rapporter à justice quant à la désignation de l'expert et demande que la mission de l'expert soit fixée comme suit :

- déterminer les causes des retards pris dans l'exécution du chantier ;

- désigner les entreprises qui sont à l'origine de ces retards et donner à la juridiction saisie au fond tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et la contribution à ces retards des différents intervenants ;

- donner un avis sur les éléments de nature à apprécier les préjudices subis par la maîtrise d'oeuvre du fait de ces retards ;

Il soutient que la mission donnée à l'expert est sans rapport avec l'objet du litige ; qu'il s'en remet à justice sur la désignation de l'expert, la nomination de M. Y, qui a une bonne connaissance du dossier, lui paraissant toutefois plus adaptée que celle d'un autre expert ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2006, présenté pour la société Icade G3A par Me Malbesin ; la société Icade G3A s'associe aux conclusions à fin d'annulation de la société JPV BATIMENT pour les mêmes motifs que ceux exposés par la requérante et M. X et demande à la Cour de désigner M. Y en qualité d'expert, celui-ci étant déjà chargé d'examiner, à la demande d'une autre entreprise, les conditions d'exécution du même chantier ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2006, présenté pour la société JPV BATIMENT ; la société JPV BATIMENT conclut au rejet de la demande de la société Icade G3A tendant à la désignation de M. Y en qualité d'expert ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'expertise déjà confiée à M. Y a un objet distinct de celle qu'elle sollicite à propos des préjudices qu'elle a subis ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 12 juin 2006 sous le n° 06DA00747, présentée pour la REGION HAUTE-NORMANDIE, représentée par son président et ayant pour avocat la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; la REGION HAUTE-NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen ;

2°) de désigner M. Y en qualité d'expert avec mission pour lui de :

- déterminer les causes des retards pris dans l'exécution du chantier et ayant abouti à la notification des ordres de service de prolongation des délais pour la tranche ferme et pour la tranche conditionnelle ;

- déterminer les entreprises à l'origine de ces retards et donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités et la contribution à ces retards des différents intervenants ;

- recueillir et consigner tous éléments de nature à permettre au juge d'apprécier les préjudices subis par la REGION HAUTE-NORMANDIE consécutivement à ces retards ;

Elle soutient que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé attaquée est sans rapport avec les demandes de la société JPV BATIMENT et de la REGION HAUTE ;NORMANDIE ; que le juge ne s'est pas prononcé sur les demandes des parties quant à la désignation d'un expert aux fins de se prononcer sur les conditions d'exécution du marché confié à la société JPV BATIMENT ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de désigner M. Y et de joindre les nouvelles opérations d'expertise à celles toujours en cours concernant le même lycée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2006, présenté pour la société JPV BATIMENT, par Me Barrabé de la SEP Lanfry et Barrabé ; la société JPV BATIMENT conclut au rejet des conclusions de la requête de la REGION HAUTE-NORMANDIE concernant la mission et le choix de l'expert et demande en outre à la Cour de condamner la région à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée par la région, portant sur tous les retards ayant affecté le déroulement du chantier, est sans rapport avec l'objet de sa propre demande et est sans utilité pour celle-ci ; qu'il ne doit pas y avoir de jonction des opérations d'expertise demandées avec celles déjà en cours ; qu'en outre, compte tenu du peu d'empressement de M. Y à mener les opérations qui lui ont été confiées, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'un autre expert soit désigné ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour M. Jérôme X par Me Delaporte ; M. X, qui s'associe aux conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 23 mai 2006, dit s'en rapporter à justice quant à la désignation de l'expert et demande que la mission de l'expert soit fixée comme suit :

- déterminer les causes des retards pris dans l'exécution du chantier ;

- désigner les entreprises qui sont à l'origine de ces retards et donner tous les éléments permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités et la contribution à ces retards des différents intervenants ;

- donner un avis sur les éléments de nature à apprécier les préjudices subis par la maîtrise d'oeuvre du fait de ces retards ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2006, présenté pour la REGION HAUTE ;NORMANDIE qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'analyse des retards invoqués par la société JPV BATIMENT implique d'examiner le déroulement du chantier dans son ensemble compte tenu de l'interdépendance entre les différents lots en ce qui concerne les délais d'exécution ; qu'ainsi, les objections de la société JPV BATIMENT ne sont pas fondées ; que la désignation de M. Y, dont les compétences sont reconnues, relève d'une bonne administration de la justice puisqu'il dispose déjà de toutes les pièces du marché et a déjà examiné les causes des retards, notamment à l'égard de la société JPV BATIMENT ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2006, présenté pour la société Peinture Normandie, par Me Barrabé de la SEP Lanfry et Barrabé ; la société Peinture Normandie conclut au rejet des conclusions de la requête de la REGION HAUTE-NORMANDIE concernant la mission de l'expert et demande en outre à la Cour de condamner la région à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de la région tendant à ce que l'expertise soit rendue commune à la société Peinture Normandie est inutile puisque la question qui serait examinée dans ce cadre fait déjà l'objet de l'expertise ordonnée à son initiative par le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen les 10 janvier et 17 avril 2003 ;

Vu, III, la requête, enregistrée le 20 juin 2006 sous le n°06DA00808, présentée pour la REGION HAUTE-NORMANDIE, représentée par son président et ayant pour avocat la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; la REGION HAUTE-NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600368 du 8 juin 2006 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Rouen a désigné M. André A en qualité d'expert en remplacement de M. Z ;

2°) de désigner M. Y en qualité d'expert ;

Elle soutient qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que soit désigné M. Y, qui a déjà pris connaissance des différents marchés et a examiné les obligations des différents intervenants au regard notamment des délais d'exécution des travaux, et que les nouvelles opérations d'expertise soient jointes à celles toujours en cours concernant le même lycée ;

Vu l'ordonnance attaquée du 8 juin 2006 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 4 juillet 2006, présentés pour la société JPV BATIMENT, par Me Barrabé de la SEP Lanfry et Barrabé ; la société JPV BATIMENT conclut au rejet de la requête de la REGION HAUTE-NORMANDIE et à la condamnation de la région à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les opérations d'expertise concernant les conditions d'exécution de ses prestations de menuiserie doivent être distinctes de celles concernant les conditions d'exécution des prestations de peinture de la société Peinture Normandie ; qu'il n'est pas utile que l'expert donne son avis sur les causes des retards, dès lors que la région ne conteste pas que ces retards ne sont pas imputables à JPV BATIMENT ; qu'un autre expert que M. Y doit être désigné ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2006, présenté pour la REGION HAUTE ;NORMANDIE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'expert désigné par l'ordonnance attaquée n'a pas la qualité de métreur souhaitée par la société JPV BATIMENT, mais est un spécialiste de physique des matériaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2006, présenté pour la société Icade G3A par Me Malbesin ; la société Icade G3A s'associe à la demande de la REGION HAUTE ;NORMANDIE tendant à la désignation de M. Y en qualité d'expert, mais fait observer que sa mission doit porter, comme le demande la société JPV BATIMENT, sur les conditions d'exécution du chantier au regard du lot de menuiseries intérieures qui a été confié à cette dernière ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2006, présenté pour la société JPV BATIMENT qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, demandant la condamnation de la REGION HAUTE ;NORMANDIE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour, en date du 22 juin 2006, portant désignations en qualité de juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction … » ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mesures d'expertise sollicitées par la société JPV BATIMENT ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que, selon un acte d'engagement du 10 janvier 2001, la REGION HAUTE-NORMANDIE a confié à la société JPV BATIMENT l'exécution du lot n° 6 « menuiseries intérieures, cloisons, doublage » dans le cadre des opérations de restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux ; que, par l'ordonnance attaquée du 23 mai 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise avec mission pour l'expert désigné, M. Z, notamment, de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les travaux de peinture réalisés lors de la restructuration du lycée et de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les causes des désordres constatés et sur la question de savoir si ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, alors que la demande d'expertise présentée par la société JPV BATIMENT tendait à ce que soient constatées et décrites les conditions d'exécution de ses prestations de menuiserie au regard des stipulations de son marché et à ce que soient recueillis tous éléments de nature à permettre au juge d'apprécier les surcoûts, retards et préjudices subis par ladite société ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif s'est mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 23 mai 2006 doit être annulée ; que doit être annulée, par voie de conséquence, l'ordonnance du 8 juin 2006 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Rouen a désigné M. A en qualité d'expert en remplacement de M. Z ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la société JPV BATIMENT devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la REGION HAUTE-NORMANDIE et de la société Icade G3A le paiement des sommes demandées par les sociétés JPV BATIMENT et Peinture Normandie au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Les ordonnances n° 0600368 en date des 23 mai et 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Rouen sont annulées.

Article 2 : La société JPV BATIMENT est renvoyée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la société JPV BATIMENT et de la société Peinture Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JPV BATIMENT, à la REGION HAUTE-NORMANDIE, à la société Icade G3A, à M. X, à la société Peinture Normandie, à la société Icegem, au BET Sechaut ;Bossuyt, au BET Ceatec, à la société Midi Labor et à la société Airt 3000.

Copie sera également transmise au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Douai, le 11 août 2006.

Le président délégué

Signé : A. DUPOUY

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N°s 06DA00722…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00722
Date de la décision : 11/08/2006
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-11;06da00722 ?
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