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11/09/2006 | FRANCE | N°06DA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 septembre 2006, 06DA01069


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601643 en date du 13 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Somme le 5 juillet 2006 ;


3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous a...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601643 en date du 13 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Somme le 5 juillet 2006 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que sa vie est réellement et directement menacée dans son pays d'origine en raison de son implication active dans la lutte armée pour l'indépendance des albanais dans la région des Balkans ; qu'ayant refusé de se soumettre à ses obligations militaires, il a fait l'objet d'un avis de recherche par les autorités, pour insubordination et désertion ; que les membres de sa famille et lui-même ont fait l'objet de maltraitances et de persécutions de la part des forces de police ; que lui-même a été sévèrement agressé et blessé par des policiers venus à son domicile procéder à son arrestation ; que son frère a été enlevé puis exécuté par les forces spéciales de Macédoine, et que ses parents sont portés disparus depuis l'incendie de leur domicile ; qu'il était donc dans l'obligation de fuir son pays en raison des risques qu'il y encourait ; que par ailleurs, présent sur le territoire français depuis cinq ans, il s'y est reconstruit une vie sociale et a su se créer un réseau relationnel constituant désormais ses uniques attaches ; que par conséquent, l'arrêté préfectoral susvisé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 11 août 2006 du Bureau d'aide juridictionnelle de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ainsi que L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le président de la Cour, ou son délégué, peut rejeter par ordonnance : « ( … ) les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué » ;

Considérant que M. a fait valoir devant le Tribunal administratif que l'arrêté en date du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement substantiellement motivé, écarté son argumentation ; qu'à l'appui de son appel, M. dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2004, se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance sans au demeurant les assortir de précisions ni d'éléments probants qui soient de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, doit être rejetée ; qu'il y a par conséquent lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N° 06DA01069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA01069
Date de la décision : 11/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-11;06da01069 ?
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