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13/09/2006 | FRANCE | N°06DA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 septembre 2006, 06DA00826


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. X... Mike , demeurant au Centre de rétention administrative, ..., par Me Z... ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601279, en date du 24 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays de destination ;
>2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. X... Mike , demeurant au Centre de rétention administrative, ..., par Me Z... ; M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601279, en date du 24 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime s'est exclusivement basé sur le rapport du médecin inspecteur de santé publique en date du 1er février 2006 pour décider le

19 mai 2006 de sa reconduite à la frontière, alors que son état de santé s'est sérieusement aggravé depuis cette date ; qu'il a joint à l'appui de sa demande d'admission au séjour un certificat médical établi par le docteur Y... en date du 15 mai 2006, précisant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par conséquent, l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie serait inévitablement menacée du fait de ses opinions politiques et qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral susvisé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 août 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ainsi que L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le président de la Cour ou son délégué, peut rejeter par ordonnance : « (…) les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué » ;

Considérant que M. a fait valoir devant le Tribunal administratif que l'arrêté en date du 19 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente n'est pas suffisamment motivé et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. a, de même, soulevé devant le juge de la reconduite à la frontière, l'exception d'illégalité de la décision en date du 8 mars 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, alors qu'il attestait être atteint d'une pathologie qui nécessite un suivi médical en France ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, par un jugement substantiellement motivé, écarté l'ensemble de son argumentation ; qu'à l'appui de son appel, M. reprend le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé commise par le préfet de la Seine-Maritime, sans au demeurant assortir cette argumentation de précisions ou d'éléments probants autres que ceux déjà présentés ; que si, devant la Cour,

M. soutient, en outre, que l'arrêté du 19 mai 2006 a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier moyen n'est toutefois accompagné d'aucun document ou preuve permettant d'attester qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui une menace ; qu'ainsi, aucun des moyens invoqués en appel n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... Mike et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N° 06DA00826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00826
Date de la décision : 13/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-13;06da00826 ?
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