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13/09/2006 | FRANCE | N°06DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 septembre 2006, 06DA01070


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ;

M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601665, en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2006 du préfet de

la Somme ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ;

M. demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601665, en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2006 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Il soutient que la décision précitée a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet a fait une appréciation erronée de la situation en estimant le manque de sérieux du requérant dans ses études, aucun résultat n'ayant été obtenu après cinq années d'inscription universitaire ; que, par ailleurs, l'ensemble des membres de sa famille résident en France sous couvert d'un titre de séjour ; que son père, actuellement titulaire d'une carte de séjour portant la mention « visiteurs », valable jusqu'en décembre 2006, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'au vu de ses cinq années de présence sur le territoire français, il serait contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale de le séparer de l'ensemble de ses proches ; que par conséquent, l'arrêté du préfet de la Somme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 11 août 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X...

;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ainsi que L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le président de la Cour, ou son délégué, peut rejeter par ordonnance : « (…) les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué » ;

Considérant que M. a fait valoir devant le Tribunal administratif que l'arrêté en date du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il habite depuis cinq ans en France avec l'ensemble de sa famille et qu'ainsi la décision préfectorale a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement substantiellement motivé, écarté son argumentation et considéré notamment, d'une part, que le préfet avait pu, à juste titre, estimer qu'après s'être inscrit cinq fois consécutives en première année de licence auprès de l'Université de Picardie-Jules Z... sans obtenir un quelconque résultat, M. n'avait pas prouvé le caractère sérieux de ses études en France et, d'autre part, qu'eu égard aux conditions de son séjour et de sa situation de célibataire, sans enfant, le requérant ne pouvait se prévaloir d'une atteinte à son droit à mener une vie familiale ; qu'à l'appui de son appel, M. se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance sans, au demeurant, les assortir de précisions ni d'éléments probants autres que ceux déjà produits qui soient de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement du 17 juillet 2006, doit être rejetée ; qu'il y a, par conséquent, lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N° 06DA01070 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 13/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01070
Numéro NOR : CETATEXT000007605981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-13;06da01070 ?
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