La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°06DA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 septembre 2006, 06DA01130


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 0601177, en date du 7 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2006 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Il soutient que la décision préfectorale de reconduite à la frontière por

te une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en vio...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 0601177, en date du 7 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2006 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Il soutient que la décision préfectorale de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis six ans avec ses deux enfants et la mère de ceux-ci ; qu'il a reconstruit sa vie en France et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que la menace en cas de retour dans son pays d'origine est certaine du fait du climat de guerre qui règne en Guinée Bissau ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 susvisée, tels que repris par les articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la Cour, ou son délégué, peut rejeter par ordonnance : « (…) les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;

Considérant que M. a fait valoir devant le Tribunal administratif que l'arrêté, en date du 4 juillet 2006, par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, avait été pris par une autorité incompétente et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis six ans ; que sa femme habite avec lui et ses deux enfants mineurs depuis trois ans ; que le risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine est avéré ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, par un jugement substantiellement motivé, écarté l'ensemble de son argumentation et rejeté ses conclusions ; qu'à l'appui de l'appel qu'il interjette, M. se borne à reprendre les mêmes moyens ; que s'il soutient qu'un retour dans un pays en guerre l'exposerait à une menace réelle et que l'exécution de la mesure de départ forcé aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle sans d'ailleurs même se prévaloir de la protection prévue par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, il ne produit, à l'appui de ces allégations, aucune précision ou élément probant qui seraient de nature à établir son bien-fondé et à remettre en cause le jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions d'annulation qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaquée doivent être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

3

N°06DA01130 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUVILLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 20/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01130
Numéro NOR : CETATEXT000007606666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-20;06da01130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award