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21/09/2006 | FRANCE | N°05DA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 septembre 2006, 05DA01185


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour la SCP Pierre X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Pasek France, dont le siège social est ... de la Reine, Europarc de Brabois à Vandoeuvre (BP 1001 54515), représentée par la SCP Gaucher Dieudonné Niango ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406561, en date du 18 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 20 septembre 2004, prescrivant des mesures tendant à la remise

en état du site rue de la faïencerie à Wandignies-Hamage ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour la SCP Pierre X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Pasek France, dont le siège social est ... de la Reine, Europarc de Brabois à Vandoeuvre (BP 1001 54515), représentée par la SCP Gaucher Dieudonné Niango ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406561, en date du 18 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 20 septembre 2004, prescrivant des mesures tendant à la remise en état du site rue de la faïencerie à Wandignies-Hamage ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les prescriptions de l'arrêté attaqué qui imposaient la vidange de tous les réservoirs et contenants enterrés après extraction du sol ou remplissage par du sable, ainsi que le dégazage, le nettoyage avant extraction du sol des cuves enterrées, ont été rapportées par l'arrêté du 6 janvier 2005 faisant ainsi droit aux critiques adressées à cette partie de la décision litigieuse ; que le Tribunal a refusé en revanche d'annuler les prescriptions de l'arrêté relatives à la protection du site en retenant, d'une part, que le liquidateur ne faisait pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de faire face aux dépenses occasionnées par l'exécution de cette mesure et, d'autre part, que les prescriptions étaient justifiées par la dangerosité des matières entreposées sur le site ; qu'elle est fondée à contester l'étendue des obligations de clôture et de surveillance imposées ; que la simple clôture complète du site est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que le danger n'est pas tel qu'il justifie un gardiennage du site dont le coût s'avère hors de proportion avec les intérêts à protéger ; que l'arrêté est sur ce point entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet doit en outre respecter les décisions de justice ; que le liquidateur doit également respecter des dispositions légales impératives ; que l'autorisation d'engager les frais de gardiennage a été refusée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation ; qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer le gardiennage du site ; qu'il a, en outre, pris toutes dispositions pour faire enlever les déchets ; que ces opérations ont été effectuées dans un délai raisonnable, et non dans ceux prévus par l'arrêté qu'il lui était impossible de tenir ; que le Tribunal aurait dû tenir compte des informations données à propos de la pertinence des délais fixés par l'arrêté litigieux ; que le Tribunal a opéré une inversion de la charge de la preuve en retenant que la dangerosité des produits entreposés devait être établie par l'exploitant et non par le préfet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient, outre les observations présentées en première instance par le préfet auxquelles il renvoie, que le préfet était fondé, en application des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, d'imposer au représentant de la société Pasek France les obligations de remise en état du site sur lequel elle a exploité une installation classée ; que, selon la jurisprudence, le préfet pouvait se fonder sur l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pour enjoindre à l'exploitant de réaliser une étude sur la pollution des sols, de mettre en place un réseau de surveillance et d'élaborer des propositions de réhabilitation du site ; qu'il en va de même pour une injonction de procéder à l'évacuation de produits entreposés sur le site ; que les obligations rappelées sans succès au liquidateur par arrêté préfectoral n'ont pas excédé celles qui pouvaient découler de l'application de l'article 34-1 précité ; que, notamment, les obligations de fermeture, de surveillance et de mise en sécurité du site s'imposaient en raison des risques liés au mauvais état du site, de la toiture du bâtiment et à la présence de produits polluants ou dangereux pour les personnes et pour l'environnement ; qu'en ce qui concerne les entreprises faisant l'objet d'une procédure de liquidation, c'est, selon la jurisprudence, pendant toute la durée de la procédure, qu'il exerce les droits et actions concernant le patrimoine de la société ; que le préfet peut donc à bon droit imposer à ce dernier la remise en état du site ainsi que la consignation des sommes correspondantes ; que ne s'impose pas à la juridiction administrative un éventuel jugement du tribunal de commerce relevant l'incapacité du liquidateur à se conformer aux demandes du préfet relatives à la remise en état du site et à la consignation des sommes correspondantes ; que la circonstance que le liquidateur ne disposerait pas des sommes nécessaires à la réhabilitation du site ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir de police conféré par la législation sur les installations classées et notamment par l'article

L. 514-1 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier un arrêté du 20 septembre 2004, le préfet du Nord a imposé à la société Pasek France, représentée par son liquidateur judiciaire, Me X... de la

SCP X..., la remise en état du site exploité à Wandignies-Hamage et que, par un second arrêté, en date du 6 janvier 2005, le préfet a modifié l'article 3.5 de son arrêté initial ; qu'il est relevé appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société dirigées contre les dispositions des articles 3.4 et 4 de l'arrêté du 20 septembre 2004 ;

Sur l'article 3.4 de l'arrêté du 20 septembre 2004 :

Considérant que, compte tenu des risques de pollution des eaux ou des sols du site par les transformateurs au PCB, les fûts d'huile ou les produits chimiques, l'article 3.4 de l'arrêté du

20 septembre 2004 a prévu que l'enlèvement des déchets devait être exécuté dans un délai de trois mois, à compter de la notification de l'arrêté, selon un échéancier comprenant plusieurs phases ; que si la société fait valoir que le délai ainsi imparti était manifestement insuffisant au regard des contraintes juridiques liées à sa situation de société en liquidation ainsi qu'à des impératifs d'ordre technique ou matériel, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la nécessité et à l'urgence non contestées de la mesure, le délai retenu initialement était inadapté à la situation ou que, désormais, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, l'exigence de son maintien serait inutile ; que, par suite, il n'y a pas lieu ni d'annuler ni d'abroger la disposition critiquée ;

Sur l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2004, relatif à la clôture, aux accès et aux dispositifs de sécurité : « Dispositifs de sécurité : Les accès au site doivent être constamment fermés ou surveillés et seules les personnes autorisées par l'exploitant et selon une procédure qu'il a définie seront admises dans l'enceinte du site. / Accès : L'exploitant est tenu d'empêcher, par des moyens adéquats, toute personne non autorisée d'accéder aux installations et aux déchets encore présents sur le site » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'exploitant était tenu de prévoir un gardiennage permanent du site-dont le coût pouvait s'avérer exagéré au regard de la valeur du bien ou l'importance de la menace-, mais qu'il devait, en tenant compte de la nature des déchets entreposés, des installations maintenues ainsi que des risques liés à leur présence, prendre les mesures appropriées imposées par la nécessité d'en assurer la sécurité ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas édicté une mesure excessive et, par suite, illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP X..., en qualité de liquidateur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord en date du

20 septembre 2004 ordonnant la remise en état du site exploité par la société Pasek France sur le territoire de la commune de Wandignies-Hamage ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP X..., en qualité de liquidateur de la société Pasek France, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP X..., en qualité de liquidateur de la société Pasek France, et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°05DA01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01185
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GAUCHER-DIEUDONNE-NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;05da01185 ?
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