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21/09/2006 | FRANCE | N°05DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 septembre 2006, 05DA01214


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par la SCP Ridel et Stéfani ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102648 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 331 343,36 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à

leur verser la somme de 4573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par la SCP Ridel et Stéfani ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102648 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 331 343,36 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision qu'ils ont prise de cesser leur activité à la suite de l'émeute qui s'est déroulée le 22 décembre 1998 a été imposée par une situation de fait ; que le préfet a bien compris cette situation et a par suite accepté d'indemniser les plus-values fiscales et les conséquences sociales de la fermeture de leur établissement et des indemnisations qui étaient intervenues ; que le préfet a engagé les finances de l'Etat ; qu'il appartient à l'Etat d'assumer les engagements librement consentis en toute connaissance de cause ; que la transaction intervenue entre les parties est soumise aux dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil ; qu'aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée ; qu'elles ne peuvent être ni attaquées ni remises en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 30 mai 2005 mettant en demeure la préfecture de l'Eure de produire ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y font appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des plus values fiscales et sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 à la suite de la cessation de leur activité décidée après la destruction de leur établissement lors d'émeutes qui se sont déroulées le 22 décembre 1998 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens… » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant que si les époux Y soutiennent que la cessation de leur activité est la conséquence directe de la destruction de leur commerce intervenue à la suite des émeutes précitées, il résulte de l'instruction que les « plus-values fiscales et sociales » dont ils sont redevables au titre du 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, à l'origine du préjudice allégué, ne résultent que du caractère imposable des indemnités qu'ils ont perçues de l'Etat en réparation des dommages subis à la suite du sinistre susdécrit ; qu'ainsi, lesdites plus-values ne peuvent être regardées comme étant la conséquence directe de l'émeute du 22 décembre 1998 mais résultent de la seule application des dispositions législatives en matière fiscale et sociale ;

Considérant, d'autre part, que les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que si l'Etat s'est engagé à verser une indemnité aux époux Y en remboursement des plus-values précitées, cet engagement, alors qu'il résulte de ce qui précède que le lien direct entre le préjudice allégué par les appelants et les évènements qui se sont déroulés le 22 décembre 1998 n'est pas établi, méconnaît cette règle d'ordre public, citée d'ailleurs par le préfet en première instance ; que, par suite, et nonobstant l'existence de la convention précitée, l'Etat ne peut être condamné à réparer ledit préjudice ; que, par suite, M. et Mme Y, qui ne peuvent utilement se prévaloir, dans le cadre d'une procédure contentieuse administrative, des articles 2044 et suivants du code civil relatif aux transactions, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, verse à M. et

Mme Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N°05DA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01214
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP RIDEL STEFANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;05da01214 ?
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