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21/09/2006 | FRANCE | N°05DA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 septembre 2006, 05DA01403


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503486 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « salarié » ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503486 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « salarié » ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française emportait automatiquement l'autorisation de travailler ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau sollicité le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour qu'il lui délivre une nouvelle autorisation de travail, alors qu'il en était déjà titulaire ; qu'il y a lieu de tenir compte également de son intégration en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 24 février 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2006, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision contestée concerne le refus de titre de séjour en qualité de salarié en date du 11 février 2005 et non le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en date du 29 novembre 2004, produit en appel ; que, contrairement à ce que soutient M. , la présentation d'un contrat de travail à durée indéterminée n'emporte pas automatiquement la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le requérant devant obtenir une autorisation ; qu'à la date de la décision attaquée, l'appelant ne pouvait pas, compte tenu de la rupture de vie commune entre époux, se prévaloir de sa qualité de conjoint de ressortissante française, donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle sans autorisation spécifique ; que les éléments d'intégration présentés par M. ne peuvent suffire à justifier l'annulation de sa décision ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 avril 2006 près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée, depuis codifié à l'article L. 313-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur (…) » ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la décision attaquée, depuis codifié aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) » ;

Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a, par décision du 25 août 2003, délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. , de nationalité marocaine, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 1er juillet 2004 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Pas-de-Calais a refusé, par décision en date du 29 novembre 2004, d'accorder à l'intéressé le renouvellement de ce titre de séjour compte tenu de l'interruption de la communauté de vie ; que, par la même décision, le préfet a refusé également de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l'article 12 susmentionné de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ; que M. a formé à l'encontre de ladite décision un recours gracieux qui a abouti à un refus d'autorisation de travail, par arrêté en date du 3 février 2005, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais et à un rejet de la demande du titre de séjour mention « salarié », par décision en date du 11 février 2005 du préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant que M. , à l'appui de ses conclusions d'appel, se borne à soutenir que la décision préfectorale en date du 11 février 2005 est illégale dès lors qu'il était autorisé à travailler en France en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris ladite décision, la demande, présentée par l'intéressé, de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre du 4° de l'article 12 bis mentionné ci-dessus de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée avait été rejetée et une demande de carte de séjour en qualité de « salarié » avait été sollicitée ; que la circonstance que

M. serait bien intégré est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement refuser la délivrance de titre de séjour sollicité par l'intéressé, par décision en date du 11 février 2005, en se fondant sur la décision du 3 février 2005 de refus d'autorisation de travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01403
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;05da01403 ?
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