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21/09/2006 | FRANCE | N°05DA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 septembre 2006, 05DA01426


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par

Me Gros ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405708 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'Haubourdin à lui verser une indemnité de 1 000 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi, résultant du refus du maire de la commune de l'autoriser à construire quatre maisons individuelles et, d'a

utre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour recours ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par

Me Gros ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405708 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'Haubourdin à lui verser une indemnité de 1 000 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi, résultant du refus du maire de la commune de l'autoriser à construire quatre maisons individuelles et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance avec intérêts de droit ;

3°) de condamner la commune d'Haubourdin à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa condamnation à verser une amende de 500 euros pour recours abusif relève d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le tribunal administratif ; que le retrait du permis de construire qui lui avait été octroyé le 31 janvier 2002 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que les différentes actions de la commune d'Haubourdin lui ont laissé croire la possibilité d'implanter des constructions sur le terrain acquis ; que le jugement attaqué semble omettre les autorisations d'urbanisme octroyées par le maire et ne sanctionne pas le retrait disproportionné par rapport à l'éventuel dépassement ; que, dès lors, s'agissant de la responsabilité de la commune du fait de promesses non tenues, le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a été ainsi dans l'impossibilité de construire quatre maisons individuelles représentant un préjudice d'un montant d'un million d'euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2006, présenté pour la commune d'Haubourdin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. est irrecevable à présenter sa requête dès lors que le pétitionnaire du permis de construire, à l'origine du présent litige, octroyé puis retiré, était la SCI « Saint-André » et non l'appelant ; que la décision de retrait de permis de construire en date du 7 mars 2002 est légale dès lors qu'elle a été prise dans le délai de quatre mois suivant la décision portant autorisation de construire qui violait les dispositions de l'article UB 9-4 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il est constant que la commune n'a formulé à l'égard du pétitionnaire, par le biais de la lettre du 26 octobre 2001, aucune promesse qu'elle n'aurait pas tenue ; que sa responsabilité ne saurait donc être engagée ; que, s'agissant de la condamnation de M. au paiement d'une amende pour recours abusif, celle-ci était manifestement justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour M. et de Me Z... pour la commune d'Haubourdin,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Haubourdin à la requête de M. :

Considérant que, par arrêté du 7 mars 2002, le maire d'Haubourdin a retiré le permis de construire quatre maisons individuelles qu'il avait délivré à la SCI « Saint-André » le 31 janvier précédent, au motif que la pétitionnaire avait faussement déclaré être propriétaire de la parcelle cadastrée AB 109 et qu'après déduction de la superficie de cette portion du terrain d'assiette du projet, ce dernier méconnaissait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif à l'emprise maximale au sol des constructions ; que M. , gérant de la SCI « Saint-André », fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haubourdin à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de ladite commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 9-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Haubourdin applicable en l'espèce : « L'emprise au sol de toute construction… ne peut excéder 20 % de la superficie du secteur parc couvrant l'unité foncière concernée, sauf pour les terrains et parc de sports », et qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes » ; qu'il résulte de l'instruction que la construction autorisée par le permis de construire litigieux délivré le 31 janvier 2002 par le maire d'Haubourdin à la SCI « Saint-André » en vue de la construction de quatre maisons individuelles, avait pour effet, compte tenu de la superficie du terrain d'assiette sur lequel la société pouvait légalement prétendre à un droit de construire en qualité de propriétaire dudit terrain, de dépasser de 31,60 m2 l'emprise au sol autorisée par les dispositions précitées de l'ensemble des bâtiments édifiés sur ce terrain ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le pétitionnaire, qui se borne à faire état d'une méconnaissance minime de l'article UB 9-4 du plan d'occupation des sols, que cette dérogation aurait été rendue nécessaire par une des trois causes énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de la commune d'Haubourdin, en constatant l'illégalité dont était entaché le permis de construire qu'il avait délivré, a, par arrêté en date du 7 mars 2002, retiré l'autorisation précédemment accordée ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'arrêté en date du 31 janvier 2002 portant autorisation de construire quatre maisons individuelles a été pris par le maire de la commune d'Haubourdin sur la base de fausses informations délivrées par le pétitionnaire dans son dossier de demande de permis de construire ; que, par suite, si M. s'est trouvé dans l'impossibilité de construire les quatre maisons projetées du fait du retrait, par le maire, du permis de construire octroyé, le préjudice qui en résulte est uniquement imputable au comportement du pétitionnaire qui a induit en erreur l'autorité administrative ; que, dès lors, M. ne peut, en tout état de cause, faire valoir que les promesses non tenues de la commune seraient à l'origine du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête indemnitaire ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. devant le tribunal administratif avait un caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a, par l'article 2 du jugement attaqué, condamné M. au paiement d'une amende de 500 euros, pour recours abusif, prévue par les dispositions précitées de l'article

R. 741-12 du code de justice administrative précité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Haubourdin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à verser à la commune d'Haubourdin la somme qu'elle réclame au titre des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0405708 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et par la commune d'Haubourdin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune d'Haubourdin.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01426


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 21/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01426
Numéro NOR : CETATEXT000007605971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;05da01426 ?
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