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21/09/2006 | FRANCE | N°06DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 septembre 2006, 06DA00348


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est ..., par Me Houssain, avocat de la Selafa Magellan ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507297, en date du 17 janvier 2006, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2005, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Nord a accordé à la SCI Albis et à la SAS N

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est ..., par Me Houssain, avocat de la Selafa Magellan ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507297, en date du 17 janvier 2006, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2005, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Nord a accordé à la SCI Albis et à la SAS Narches une autorisation en vue de procéder à l'extension d'un supermarché Intermarché et à la création d'un discount alimentaire à l'enseigne Netto, à Lourches ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité ; qu'en indiquant que la société en nom collectif qui est gérée par plusieurs gérants, en l'espèce sept, ainsi que la loi le permet, ses statuts le prévoient et l'extrait d'immatriculation Kbis au registre du commerce le confirme, est représentée à l'instance par son représentant légal et en produisant à la suite de la demande du Tribunal l'extrait Kbis précité, elle avait suffisamment démontré la qualité à agir dudit représentant dès lors que chacun des gérants a le pouvoir, sauf opposition de l'un d'eux, d'engager l'action devant les juridictions administratives ; que la Cour prononcera l'annulation de l'ordonnance attaquée et statuera au fond ; que la commission départementale qui, en violation de l'article désormais codifié au L. 720-8-I du code du commerce, n'a pas été présidée par le préfet du Nord mais par le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord a rendu une décision entachée d'incompétence, en l'absence de délégation régulièrement prévue en ce domaine ; que la commission a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par une décision du 14 septembre 2005, elle lui a refusé l'exploitation d'un magasin de type hard discount à l'enseigne LIDL d'une surface totale de vente de 650 m² à proximité de la rue Socrate à Lourches alors que, sans reprendre les motifs qui lui ont été opposés, elle a accordé, le 29 septembre suivant, l'autorisation critiquée à la SCI Albis et à la SAS Narches notamment pour l'implantation d'un magasin à l'enseigne Netto d'une surface de vente de 650 m² rue Socrate de type discount alimentaire ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que deux magasins de taille comparable, implantés dans le même secteur géographique, dont seule l'enseigne diffère tandis que l'activité de discount est similaire, produiront des effets totalement opposés en ce qui concerne les équilibres économiques existant et la création d'emplois ; qu'elle sollicite de la Cour qu'elle invite le préfet du Nord à produire aux débats l'ensemble des pièces constituant le dossier d'autorisation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 10 mars 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 22 mars 2006, par lequel la SNC LIDL s'approprie le moyen d'ordre public communiqué par la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour la SAS Narches dont le siège est ... et la SCI Albis dont le siège est ..., par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; les sociétés demandent à la Cour de rejeter la requête de la SNC LIDL et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la société LIDL étant une société par actions simplifiées, seules trois personnes (président, directeur général et directeur général délégué), et non pas sept gérants, pouvaient tout au plus agir au nom de la société ; que le fait d'être représenté par sept gérants différents interdit de savoir qui est le représentant légal de la société et qui a agi, en l'espèce, en justice ; que cette indifférenciation résulte également des statuts ; que les développements qui précèdent ne sont pas remis en cause par le moyen d'ordre public communiqué par la Cour, la requête étant entachée d'un défaut de qualité pour agir ; que, dès lors, la Cour ne pourra que rejeter la requête de la SNC LIDL comme irrecevable ; que le secrétaire général adjoint avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet ; qu'il était donc compétent en vertu du nouveau décret

n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; qu'il était ainsi parfaitement loisible au secrétaire général adjoint de la préfecture de présider la commission départementale d'équipement commercial du Nord ; que la SNC LIDL ne peut sérieusement soutenir que la décision du 29 septembre 2005 serait illégale en se fondant sur les motifs d'un refus prononcé à l'encontre d'une de ses demandes le

14 septembre 2005 ; que l'erreur manifeste d'appréciation de la décision du 29 septembre 2005 n'est pas démontrée au regard des motifs retenus dans ce dernier cas ; que, par ailleurs, la SNC LIDL, ayant déposé un nouveau dossier, a obtenu satisfaction en avril 2006 ; qu'elle ne peut donc se plaindre d'un traitement différent ;

Vu la lettre en date du 31 mai 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2006, présenté pour la SNC LIDL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'il n'est pas pertinent de lui opposer les règles propres aux sociétés par action simplifiée alors qu'elle a été constituée sous la forme d'une société en nom collectif pour laquelle la pluralité de gérants est admise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Houssain pour la SNC LIDL, et de Me X... pour la SCI Albis,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel tirée du défaut de qualité à agir des gérants de la SNC LIDL :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés, confirmé par les statuts de la société, que la SNC LIDL est une société en nom collectif au sens des dispositions de l'article L. 221-1 et suivants du code du commerce et non, comme il est soutenu en défense, une société par actions simplifiées, laquelle relèverait d'ailleurs des dispositions des articles L. 227-1 et suivants du même code ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-4 du code de commerce, relatives aux actes de gestion accomplis dans l'intérêt d'une société en nom collectif : « Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. / En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue » ;

Considérant qu'aux termes des statuts de ladite société, et notamment de l'article 13 (administration-gérance) : « La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés pour une durée déterminée ou non par une décision ordinaire des associés » ainsi que de l'article 14 ( pouvoirs de la gérance) : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. / A l'égard des tiers, le gérant engage la société par tous actes entrant dans l'objet social / Si la société comporte plusieurs gérants, chacun d'entre eux détient les pouvoirs de gestion, sauf le droit pour un autre gérant de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue. Une telle opposition est sans effet envers les tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. » ; qu'aucune autre disposition des statuts ne précise ou ne restreint les modalités de représentation de la société en justice, laquelle doit être, par suite, regardée comme entrant dans le champ des actes de gestion accomplis dans l'intérêt de la société ;

Considérant que la SNC LIDL étant, à la date de saisine de la Cour, administrée par sept gérants, ceux-ci, individuellement ou collectivement, avaient, en vertu tant des dispositions précitées du code du commerce que des statuts de la société, qualité pour la représenter en justice ; qu'en l'espèce, la requête ayant été présentée devant la Cour au nom des « représentants légaux, à savoir les gérants en exercice » et le nom de ceux-ci étant, par ailleurs, connus à travers l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, il n'était pas, en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, impossible de savoir qui avait décidé d'engager l'action au nom de la SNC LIDL ; que, par suite, la société par actions simplifiées, SAS Narches et la société civile immobilière (SCI) Albis ne sont pas fondées à opposer l'irrecevabilité de la requête d'appel tirée d'un défaut de qualité à agir des gérants de la société ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut de qualité à agir n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter, par voie d'ordonnance, la demande de la SNC LIDL sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, motif pris d'une absence de qualité à agir du représentant de la société ;

Considérant, en second lieu, que, si le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a entendu se prévaloir également des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de l'ordonnance, ni la mention de la décision du Conseil d'Etat à laquelle il est fait référence, ne permettent de vérifier que la demande présentée par la SNC LIDL relevait d'une série au sens de cette disposition ; que, par suite, le président de la 5ème chambre ne pouvait pas davantage se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter la demande de la SNC LIDL ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la SNC LIDL est fondée à soutenir que l'ordonnance n° 0507297 du 17 janvier 2006 est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SNC LIDL devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SNC LIDL réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, la SNC LIDL n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclament la SAS Narches et la SCI Albis à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0507297, en date du 17 janvier 2006, du président de la

5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La SNC LIDL est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : l'Etat versera à la SNC LIDL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Narches et de la SCI Albis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LIDL, la SAS Narches, à la SCI Albis et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°06DA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00348
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;06da00348 ?
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