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21/09/2006 | FRANCE | N°06DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 septembre 2006, 06DA00517


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2006, présentée pour la SAE (société anonyme d'exploitation) LES ETABLISSEMENTS LECLERC SODILOISON, dont le siège est ..., par la SCP Savoye et associés ; la SAE Y... LECLERC SODILOISON demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507625, en date du 7 février 2006, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 octobre 2005, par laquelle la c

ommission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autor...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2006, présentée pour la SAE (société anonyme d'exploitation) LES ETABLISSEMENTS LECLERC SODILOISON, dont le siège est ..., par la SCP Savoye et associés ; la SAE Y... LECLERC SODILOISON demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507625, en date du 7 février 2006, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 octobre 2005, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé la SCI Latina Lens à créer un magasin à l'enseigne « ED » à Loison-sous-Lens ainsi que sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité ; que la demande de régularisation émane du greffe du Tribunal et non d'un magistrat ; que l'ordonnance contestée dénature les faits et les pièces produites à propos de la qualité à agir du représentant de la société ; que la Cour en prononcera l'annulation et statuera au fond ; que la décision de la commission départementale est irrégulière dès lors qu'aucun de ses membres n'a justifié de sa qualité ou de son mandat, voire de sa délégation pour exprimer son vote lors de la réunion ; que, par ailleurs, la commission n'était pas présidée par le préfet du Pas-de-Calais mais par son directeur de cabinet ; que celui-ci était incompétent pour exercer une telle présidence ; qu'en outre, le dossier de demande d'autorisation était particulièrement lacunaire notamment en omettant la présence à moins d'un kilomètre du site envisagé d'un autre supermarché de maxi discount Lidl ; que le projet va créer un véritable gaspillage des équipements commerciaux ; que les avantages attendus sont très faibles ; que le même projet présenté sous un autre numéro avait d'ailleurs fait l'objet d'une décision de refus ; que l'enseigne en question est déjà très présente dans la zone ainsi que toutes les formes de distribution ; que le projet n'apporte aucune diversité complémentaire ; qu'ayant ainsi statué très exactement deux fois sur deux dossiers identiques avec deux solutions divergentes, la commission a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance produite intégralement les 5 et 11 mai 2006 et la décision attaquées ;

Vu la lettre, en date du 21 juin 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 août 2006, présenté pour la SCI Latina Lens, dont le siège social est ..., représentée par son gérant et par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de

4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'a jamais été appelée devant le Tribunal administratif de Lille ; que la société

LES ETABLISSEMENTS LECLERC SODILOISON n'a pas justifié de son intérêt à agir dans la présente procédure ; que, pour contester une décision de la commission départementale d'équipement commercial, il faut pouvoir se prévaloir de la qualité de concurrent ; que la seule circonstance que la société appelante exploiterait un magasin Leclerc sur le territoire de la commune de Lens ne suffit pas à justifier de son intérêt ; qu'il n'y a pas de situation véritablement concurrentielle entre un hypermarché et un soft discount, ces deux types de magasins n'intervenant pas sur le même type de marché de produits ; que la demande devant le Tribunal administratif de Lille et la requête devant la Cour sont donc irrecevables ; qu'en tout état de cause, les moyens présentés doivent être écartés ; que la commission départementale était régulièrement composée ; que le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, était compétent pour exercer la présidence de la commission ; que le dossier n'était pas lacunaire ; que la décision n'a pas pour effet de provoquer un gaspillage des équipements commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me X... pour la SCI Latina Lens,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la SAE Y... LECLERC SODILOISON a intérêt à relever appel de l'ordonnance rejetant les conclusions qu'elle avait présentées devant le Tribunal administratif de Lille ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI Latina Lens, la requête d'appel n'est pas entachée d'irrecevabilité ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut de qualité à agir n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter, par voie d'ordonnance, la demande de la SAE Y... LECLERC SODILOISON sur le fondement du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, motif pris d'une absence de qualité à agir du représentant de la société ;

Considérant, en second lieu, que, si le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a entendu se prévaloir également des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de l'ordonnance, ni la mention des décisions du Conseil d'Etat à laquelle il est fait référence, ne permettent de vérifier que la demande présentée par la SAE Y... LECLERC SODILOISON relevait d'une série au sens de cette disposition ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille ne pouvait pas davantage se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter, par voie d'ordonnance, la demande de la SAE Y... LECLERC SODILOISON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la SAE Y... LECLERC SODILOISON est fondée à soutenir que l'ordonnance n° 0507625 du 7 février 2006 est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SAE Y... LECLERC SODILOISON devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SAE Y... LECLERC SODILOISON réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, la SAE Y... LECLERC SODILOISON n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame la SCI Latina Lens à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0507625, en date du 7 février 2006, du président de la

5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La SAE Y... LECLERC SODILOISON est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : l'Etat versera à la SAE Y... LECLERC SODILOISON la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Latina Lens en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAE Y... LECLERC SODILOISON, à la SCI Latina Lens et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00517
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;06da00517 ?
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