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25/09/2006 | FRANCE | N°06DA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 25 septembre 2006, 06DA01197


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01197 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 août 2006, présentée pour M. Freddy X, demeurant ..., par Me Callieu ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension de la décision du 12 janvier 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de celui-ci ;

Il soutient que la décision du 12 janvier 2006 ne faisant pas apparaître les voies de recours et leur délai, sa requête en annulation n'est

pas tardive ; que le Tribunal administratif a inversé la charge de l...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01197 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 août 2006, présentée pour M. Freddy X, demeurant ..., par Me Callieu ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension de la décision du 12 janvier 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de celui-ci ;

Il soutient que la décision du 12 janvier 2006 ne faisant pas apparaître les voies de recours et leur délai, sa requête en annulation n'est pas tardive ; que le Tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; qu'il produit devant la Cour l'original de la décision ministérielle du 12 janvier 2006 ; qu'il ne s'est vu délivrer aucun document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route quant aux décisions retirant des points affectés à son permis de conduire suite à plusieurs infractions ; qu'il y a donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il est agent commercial indépendant et que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle ;

Vu, enregistré les 6 septembre 2006 (télécopie) et 13 septembre 2006 (original), le mémoire en défense présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée par M. X ; il soutient que la requête ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que la requête présentée en première instance par M. X était tardive pour avoir été enregistrée au Tribunal administratif le 24 mai 2006 alors que la décision du ministère a été notifiée le 19 janvier 2006 ; que M. X n'ayant pas produit l'original de la décision qu'il a reçue l'obligation d'indication des voies et délais de recours prescrite par l'article R. 421-5 du code de justice administrative doit être regardée comme ayant été satisfaite ; que M. X ne démontre ni que la perte de ses droits à conduire constitue un obstacle à l'exercice de sa profession ni l'impossibilité d'effectuer ses déplacements en utilisant les transports en commun ou un véhicule dont l'utilisation ne serait pas soumise à l'obtention d'un permis ; que M. X ne produit aucun justificatif de déplacement caractérisant la réalité de ses déplacements et aucun document attestant de la nécessité absolue de conduire lui-même un véhicule pour son activité professionnelle ; qu'ainsi, l'urgence à suspendre la décision en litige n'est pas caractérisée ; que M. X a été informé en application des textes en vigueur de ses infractions des 24 juin 2004, 30 avril 2004, 4 janvier 2002, 24 mai 2005 et 16 avril 2003 ; que M. X a refusé de signer le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de son infraction du 30 avril 2004 ; que les procès verbaux de contravention des infractions des 4 janvier 2002, 16 avril 2003 et 24 mai 2005 sont dûment signés par M. X ; que l'infraction en date du 24 juin 2004 sans interpellation a fait l'objet d'un procès-verbal transmis au détenteur du certificat d'immatriculation et d'un procès verbal d'audition ; que la procédure d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a donc bien été observée, rendant ainsi légale la décision ;

Vu, enregistré le 14 septembre, le mémoire récapitulatif en réplique présenté par M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il souligne le caractère illisible des pièces du ministre, conteste avoir refusé de signer et fait valoir qu'il effectue 6 000 kms par an pour les besoins de son activité professionnelle vers des clients non desservis par les transports en commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 15 septembre 2006, le président entend Me Callieu représentant M. X et constate l'absence de représentation du ministre ; après vérification du caractère contradictoire de la procédure le président interroge Me Callieu sur le fondement légal de sa demande ; ce dernier indique qu'il s'agit de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non - comme indiqué par erreur - de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; le président lui présente ensuite l'original qu'il a produit de la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par son client le 19 janvier 2006 et lui montre que cet original comporte au verso de la lettre comportant la décision attaquée l'indication des voies et délai de recours ; Me Callieu fait observer au président qu'il est le premier à avoir pensé à séparer la lettre de son enveloppe ; il fait aussi valoir cette circonstance pour défendre son client auquel le président envisage d'infliger une amende pour recours abusif ; sur le fond Me Callieu fait valoir l'urgence, le caractère peu lisible des pièces du ministre et la nécessité légale d'informer non seulement du nombre de points perdus mais encore de l'existence d'un système automatisé ce qui n'a pas été ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant que la décision avisant Me Freddy X de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de la perte de trois points supplémentaires a été notifiée au requérant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de fond 06DA01196, le 19 janvier 2006 ; que l'examen de cette notification produite en original devant le juge d'appel par M. Freddy X lui-même montre qu'elle comporte une enveloppe contenant une lettre qui s'ouvre, selon un procédé très courant, en détachant la bordure du pli ; que la lettre comporte au verso, sans aucune contestation possible, les voies et délai de recours annoncés au recto ; qu'ainsi la demande de M. Freddy X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 24 mai 2006 était manifestement tardive ; que par suite la demande de suspension de la décision attaquée, qui est devenue définitive par l'écoulement du délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en suspension présentée par M. Freddy X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Freddy X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA01197
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : CALLIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-25;06da01197 ?
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