La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°06DA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 septembre 2006, 06DA01171


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA001171 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2006, présentée pour Mme Maria , demeurant ..., par Me Delerue ; Mme demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension du permis de construire délivré le 22 juillet 2004 par le maire de Pérenchies à M. Philippe ;

2°) de condamner la commune de Pérenchies et M. Philippe à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me Delerue à percevoir la part contributive de l'Eta

t au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que M. ayant commencé...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA001171 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2006, présentée pour Mme Maria , demeurant ..., par Me Delerue ; Mme demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension du permis de construire délivré le 22 juillet 2004 par le maire de Pérenchies à M. Philippe ;

2°) de condamner la commune de Pérenchies et M. Philippe à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me Delerue à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que M. ayant commencé ses travaux en surélévation allant jusqu'à démonter une partie de sa toiture il y a urgence à suspendre l'exécution du permis de construire ; que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 24 mai 2006 ; que l'ordonnance attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et doit donc être annulée ; qu'en effet aucune pièce nouvelle ni aucune pièce précédente ne révèle la date de la notification de la décision d'aide juridictionnelle ; que l'absence de recours à un architecte entache le permis de construire délivré d'un vice affectant sa légalité ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme certains documents exigés ne figuraient pas au dossier joint à la demande de permis de construire, notamment deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe et un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; qu'il y a non respect de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Philippe , par Me Denys, par lequel M. conclut au rejet de la requête de Mme et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été faite à Mme , le 29 janvier 2005, sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Lille le 18 avril 2005 était tardive ; que la requête présentée par Mme se heurte à l'autorité de la chose jugée par le juge du référé suspension du Tribunal administratif de Lille le 16 mai 2005 ; que les mêmes moyens développés par Mme identiques à ceux présentés en première instance ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis ; que contrairement à ce que soutient Mme et eu égard à la superficie de la construction, dont l'extension est limitée à 100 m², le recours à un architecte n'était pas obligatoire et les éléments nécessaires à l'instruction de la demande de permis de construire ont tous été joints au dossier ; que son projet de construction est conforme aux règles d'urbanisme ;

Vu, enregistré les 11 septembre 2006 (télécopie) et 12 septembre 2006 (original), le mémoire en réplique au mémoire en défense présenté par M. , présenté pour Mme Maria par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en soulignant qu'on ne peut lui opposer la chose jugée en première instance par le juge du référé, que le document dont se prévaut M. doit être écarté des débats ; qu'en effet une mesure d'instruction ne peut être prescrite pour établir une irrecevabilité ; que le document n'a pas été contradictoirement discuté devant le Tribunal ; que la date du 29 n'est suivie ni du mois ni de l'année ; que le jugement est irrégulier ;

Vu, enregistré les 11 septembre 2006 (télécopie) et 12 septembre 2006 (original), le mémoire en défense présenté pour la commune de Pérenchies représentée par son maire en exercice, par Me Deleurence par lequel la commune conclut au rejet de la requête présentée par Mme ainsi qu'à la condamnation de Mme à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la tardiveté est désormais établie ; que Mme a mal interprété la loi 77-2 du 3 janvier 1997 ; que M. n'était pas tenu de recourir à un architecte ; qu'il n'y a pas eu manquement aux obligations de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas non respect de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2006, le mémoire présenté pour M. Philippe , par lequel il conclut aux mêmes fins que son premier mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrée le 28 août 2006 au tribunal de grande instance de Douai, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme Maria ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Douai en date du 4 septembre 2006 accordant à Mme l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 15 septembre 2006 le président entend Me Fillieux, pour Mme , Me Deleurence pour la commune de Pérenchie et Me Denys pour M. et vérifie avec eux le caractère contradictoire de l'échange de l'ensemble des mémoires et pièces produits dans l'instance en référé ; l'essentiel de la discussion porte sur les circonstances dans lesquelles l'accusé de réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, absent du dossier sur lequel la Cour a statué le 24 mai 2006, a été produit au dossier sans être communiqué pour discussion contradictoire au conseil de Mme ; ce dernier demande que la pièce soit écartée des débats et souligne que la procédure devant le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; Me Deleurence fait valoir que la tardiveté, quelle que soit la régularité du jugement, est désormais incontestable ; il ajoute que Mme n'aurait pas dû occulter une notification qu'elle ne pouvait ignorer ; sur le fond Me Deleurence et Me Denys soulignent que la surface nette créée est inférieure à 170 m² ; Me Fillieux enfin pour Mme indique que désormais il invoque non plus la violation de l'article UA 7 alinéa 1er mais de l'article UA 7 alinéa 2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant que le doute sérieux qui permet au juge d'appel en cas d'urgence de prononcer la suspension d'une décision administrative doit concerner non pas la régularité du jugement dont il est fait appel, mais la légalité de la décision même dont l'annulation est demandée dans l'instance au fond ;

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postal dont une copie a été produite dans la présente instance par Me Denys et discutée contradictoirement devant le juge du référé statuant en appel, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2004 accordant à Mme l'aide juridictionnelle aux fins de poursuivre l'annulation du permis de construire délivré à M. lui a été remise le 29 janvier 2005 ; que cette pièce, qui ne figurait pas au dossier sur lequel la Cour a statué le 24 mai 2006, ne peut être écartée des débats quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été produite au dossier de première instance après renvoi de l'affaire au tribunal administratif ; que les moyens de Mme tirés de ce que le vice ;président du Tribunal administratif de Lille ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, les règles de conduite de la procédure relatives aux mesures d'instruction et au principe du contradictoire, la matérialité des faits enfin ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de décision attaquée dès lors qu'il est désormais patent que, quelle que soit la régularité en la forme de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif, la demande d'annulation du permis de construire portée devant ce Tribunal était manifestement tardive ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pérenchies et M. , qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser à Mme la somme réclamée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner Mme à verser à la commune de Pérenchies et à M. les sommes que ces derniers réclament en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé suspension présentée par Mme Maria est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pérenchies et de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maria , à la commune de Pérenchies ainsi qu'à M. Philippe

Copie sera également transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N°06DA001171 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 06DA01171
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : DENYS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-26;06da01171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award