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27/09/2006 | FRANCE | N°05DA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 27 septembre 2006, 05DA01056


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP, dont le siège est ..., par Me Y... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902177 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de prestations soumises à un taux non conforme, d'

autre part à la décharge des droits supplémentaires de la même taxe récl...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP, dont le siège est ..., par Me Y... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902177 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de prestations soumises à un taux non conforme, d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de la même taxe réclamés à raison de subventions, ainsi que des pénalités y afférentes, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

Elle soutient que la procédure de contrôle qui a entraîné les rappels litigieux est irrégulière, notamment en raison de l'incompétence de l'agent de la direction régionale des impôts de Haute-Normandie ; que le relèvement à 20,6 % du taux des location d'anneaux du port de plaisance ne pouvait intervenir au 1er août 1995, alors que le fait générateur datait du 30 avril 1994 ; que les participations versées pour l'organisation du Trophée Multicoques devaient être qualifiées de subventions d'équilibre à une manifestation sportive gratuite et déficitaire ; que l'administration a méconnu l'interprétation de la loi fiscale issue de l'instruction du 8 septembre 1994 - 3 - CA n° 181 du 22 décembre 1994 ; qu'à les supposer même établis, les services rendus ne sont pas en rapport avec le prix versé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la succession sur une période de trois exercices d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces n'entraîne pas l'irrégularité de ce dernier ; que la direction régionale de Haute-Normandie avait reçu le 9 août 1996 une délégation de compétence de la direction des vérifications nationales et internationales pour procéder à la vérification de comptabilité en litige ; que, pour obtenir la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée sur la location d'anneaux du port de plaisance, elle ne saurait se prévaloir de l'instruction 3-C- 00 du 27 mars 2000 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; qu'en ce qui concerne les subventions au Trophée Multicoques, des contrats de partenariat ont été signés entre les bailleurs et la requérante ; que les avantages individualisés ressortent des pièces du dossier des charges ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la simultanéité de la vérification de comptabilité et du contrôle sur pièces entraîne la requalification du second en vérification de comptabilité ; que la délégation de compétence signée par le directeur de la direction des vérifications nationales et internationales expirait le 9 août 1997, soit avant la fin de la vérification de comptabilité ; qu'en ce qui concerne les subventions, il n'existe aucune convention de partenariat avec les financeurs publics ; que le relèvement du taux de taxe sur la valeur ajoutée lié à l'exécution du service n'a pas été suffisamment motivé dans la notification de redressement ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2006 fixant la clôture de l'instruction au 11 juillet 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 à laquelle siégeaient M. Alain Dupouy, président, MM. Alain de Z... et X... Soyez, premiers conseillers :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., avocat, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP demande à être déchargée de droits supplémentaires de taxe sur le valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, d'une part au titre de l'année 1995, l'administration ayant estimé que certaines prestations avaient été soumises à un taux non conforme, d'autre part, au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison de subventions qu'elle avait perçues ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En qui concerne la compétence des agents de l'administration :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1996, devenu l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, la direction des vérifications nationales et internationales assure sur l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts, le contrôle de tous les impôts ; qu'il ne résulte donc pas de ces dispositions que les agents de la direction régionale des impôts de Haute-Normandie auraient été incompétents pour se livrer à des opérations de contrôle de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP ;

Considérant, d'autre part, que, pour établir la compétence exclusive des agents de la direction des vérifications nationales et internationales pour ce type de contrôle, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des notes 13 G - 2 - 88 du 4 mars 1988 et 13 G - 2 - 90 du 27 septembre 1990 qui, étant relatives à la procédure d'imposition, ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ;

En ce qui concerne les garanties attachées à la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité qui, aux termes d'un avis reçu par elle le 30 juillet 1997, portait sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'avant l'expiration de cette vérification, le 27 novembre 1997, le service lui a adressé, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, une demande d'information relative aux subventions versées en 1997 au titre de l'organisation d'une manifestation sportive, le « Trophée Multicoques » ; qu'à l'issue de ces deux contrôles, elle s'est vu notifier le 22 décembre 1997 des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante qu'au cours de la vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux années 1995 et 1996, l'agent de l'administration ait consulté, au cours du débat oral et contradictoire, des documents comptables relatifs aux subventions perçues pour l'organisation en 1997 de la manifestation sportive ; qu'ainsi, et à supposer qu'il ait dès alors disposé des déclarations CA3 de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1997, il n'était pas en mesure de se livrer à une comparaison des uns et des autres ; que les circonstances que les deux contrôles aient eu pour partie le même objet et aient été effectués par le même agent de l'administration, ne suffisent pas à établir qu'eu égard à son objet et à son étendue, le contrôle sur pièces doive être regardé comme une vérification de comptabilité menée en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 22 décembre 1997 :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP soutient que, pour le redressement découlant du relèvement à 20,60 %, à compter du 1er août 1995, du taux grevant les sommes provenant de la location des anneaux de son port de plaisance, la notification aurait rattaché à tort à la sous-période correspondant à l'année 1995, le rehaussement global de droits afférents à l'ensemble de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, sans décomposer en deux notifications correspondant aux deux sous-périodes du 1er août 1995 au 31 décembre 95 et du 1er janvier 1996 au 30 avril 1996, les rehaussements envisagés ; que, toutefois, cette notification du 22 décembre 1997 comportait les motifs de droit, tirés de l'incidence de la modification du taux applicable, et de fait, qui ont conduit au rehaussement des droits supplémentaires sur cette période, et permettait ainsi à la requérante de vérifier par sous-période et par année l'exactitude du redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP en première instance à l'encontre des impositions résultant du relèvement à 20,60 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée grevant la location des anneaux de son port de plaisance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée « est constituée : a) pour la livraison de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ou de la prestation » ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale de l'article 111 A-1 de la sixième directive n° 77/388 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel « la base d'imposition est constituée : a) pour la livraison de biens et les prestations de services... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions de personnes publiques et privées en vue de l'organisation du « Trophée Multicoques » en 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP a signé avec les organismes concernés un contrat de partenariat par lequel elle s'engageait à procurer à chacun divers avantages ; que la circonstance que la manifestation sportive était gratuite et déficitaire, est sans influence sur la qualification de ces financements ; que, toutefois, quelle que fût leur importance et alors même qu'elles déterminaient les avantages procurés, ces subventions n'avaient d'autre contrepartie pour les donateurs que la mise à disposition de sites privilégiés pour assister à la compétition, et quelques messages de promotion ; qu'à elles seules, ces contreparties ne sauraient, dès lors, être regardées comme des prestations dont le niveau eût été en relation avec les concours apportés par les financeurs ; qu'ainsi, ces dernières n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés à raison de ces subventions pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué, et la réduction des droits litigieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition assignée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, est réduite d'un montant de 250 000 francs (38 112,25 euros) pour l'année 1995, 520 000 francs (79 273,49 euros) pour l'année 1996 et 550 000 francs (83 846,96 euros) pour l'année 1997.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP est déchargée de la différence entre les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, et le montant résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 9902177 du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01056


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Dupouy
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01056
Numéro NOR : CETATEXT000007607064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-27;05da01056 ?
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