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03/10/2006 | FRANCE | N°04DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 04DA00254


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Cochemé-Kraut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1729 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ramené le montant de ses honoraires à la somme de 14 660,53 euros dont 2 402,57 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 20 943,62 euros toutes taxes comprises ;

Il soutient que le jugement quere

llé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que c'est à tor...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Cochemé-Kraut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1729 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ramené le montant de ses honoraires à la somme de 14 660,53 euros dont 2 402,57 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 20 943,62 euros toutes taxes comprises ;

Il soutient que le jugement querellé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que c'est à tort que le Tribunal a fait grief à l'exposant de ne pas avoir répondu à une question ; que le Tribunal n'a pris qu'une connaissance extrêmement superficielle du rapport ; que le contenu même du rapport ne peut être résumé à deux pages de conclusions et à des pièces annexes ; que les deux pages de conclusions ne sont que la synthèse des avis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2004, présenté pour le Bureau Véritas dont le siège est situé 17bis place des Reflets à Courbevoie (92400), par la SCP Viénot-Bryden ; le Bureau Véritas déclare s'en remettre à la sage appréciation de la Cour ;

Vu la lettre et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2004 et 13 avril 2005, présentés pour la SARL Economie 80, par la SCP Lanfry et Barrabé ; la SARL Economie 80 demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ; à cette fin, elle soutient que l'expert n'a pas fait une description des désordres conformes à la question posée par le Tribunal ; que le rapport n'était pas utile au Tribunal et aux parties ;

- d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, de ramener les honoraires à la somme de 13 780,83 euros toutes taxes comprises et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient que les frais de déplacement pour 401 km sont excessifs alors qu'une seule réunion sur le chantier distant de 65 km a eu lieu ; que les parties sont en droit de s'interroger sur les

115 heures comptées pour l'étude et l'examen des pièces qui ne transparaissent pas dans le rapport ; que les 33 heures comptées pour la rédaction du rapport font très largement double emploi avec le poste d'études et d'examen des pièces ; que la Cour ne pourra que s'interroger sur le temps considérable que l'expert a ainsi consacré à la rédaction de deux pages de conclusions qui ne répondent pas aux questions de la mission ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2005, présenté pour la société Occamat par la

SCP Papin ; la société Occamat demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ; à cette fin, elle soutient que le temps passé à l'étude du dossier et à la tenue de réunions utiles est très nettement en deçà de ce qui était facturé par l'expert et qu'elle fait sienne les observations présentées par Economie 80 ; qu'il n'appartient pas à la Cour comme il n'appartenait pas au Tribunal de trancher sur les honoraires tant que le fond du litige n'a pas été tranché ;

- d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, de ramener les honoraires à la somme de 13 780,83 euros toutes taxes comprises et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2005, présenté pour l'Opac de l'Eure, par la

SCP Ridel et Stéfani ; l'Opac de l'Eure déclare donner adjonction à l'argumentation développée par les autres défendeurs dans la critique de la taxation des honoraires de M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Mesmin d'Estienne et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Lombard, pour la société Véritas ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, le président de la juridiction fixe par ordonnance les honoraires « en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert » ; que M. X avait été désigné comme expert par le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen le 5 mars 2001 aux fins de décrire les désordres affectant la friche « Durand ou la Cidreraie » sur le territoire de la commune de Vernon, de préciser la consistance et la nature des travaux de démolition effectués par la société Occamat sous le contrôle de la société Economie 80, de donner son avis sur la ou les cause (s) des désordres ainsi que sur les responsabilités encourues ;

Considérant que le rapport d'expertise déposé le 9 juillet 2003 par M. X se borne, pour l'essentiel, à rendre compte des propos tenus par les parties, à renvoyer le lecteur aux différentes pièces jointes, provenant pour l'essentiel des parties elles-mêmes, et à proposer les solutions techniques permettant d'y remédier dans ses deux pages de conclusions ; qu'en l'absence de toute synthèse et de l'imprécision de ses avis, le rapport est très difficilement exploitable et ne permet pas d'apprécier de manière circonstanciée la nature des désordres et leur origine ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué réformant l'ordonnance de taxe du président du Tribunal administratif de Rouen aurait fait une appréciation erronée de la qualité et de l'utilité de l'ensemble de son travail en arrêtant les frais d'expertise à la somme de 14 660,53 euros alors qu'au demeurant, le jugement devenu définitif du 28 avril 2005 dudit Tribunal statuant sur le fond du litige a fixé les honoraires à la somme demandée par l'expert soit 20 943,63 euros ; que ce dernier jugement ayant mis lesdits frais à la charge de l'Opac de l'Eure, les appels provoqués des sociétés Occamat et Economie 80 tendant à la réduction des honoraires de M. X sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés Economie 80 et Occamat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'appel provoqué des sociétés Occamat et Economie 80.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Occamat et Economie 80 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la société Occamat, à la société Economie 80, à l'Opac de l'Eure et à la société Bureau Véritas.

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N°04DA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00254
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;04da00254 ?
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