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03/10/2006 | FRANCE | N°04DA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 04DA00780


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT (DLE) dont le siège est ... (44328), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Salaün, Dore, Ruffault, Caron, Gruber ; la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901344 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord à lui verser la somme de 122 325,09 euros

assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998 et la...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT (DLE) dont le siège est ... (44328), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Salaün, Dore, Ruffault, Caron, Gruber ; la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901344 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord à lui verser la somme de 122 325,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998 et la somme de 72 620,82 euros assortie des intérêts moratoires au taux défini par le code des marchés publics à compter du 11 novembre 1998, les intérêts échus le 20 mars 2002 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux du Nord (SIDEN) la somme de

1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a cru pouvoir considérer que l'exposante ne contestait pas n'avoir remis les plans de récolement qu'au mois de juin 1999 ; qu'il est incontestable que les plans de récolement ont été adressés au A... dès l'achèvement des travaux et qu'ils ont été rectifiés pour satisfaire les demandes du A... dans le courant du mois de janvier 1999 ; qu'il est rappelé que, dès le mois de juillet 1998, l'exposante a demandé la réception des travaux ; qu'il est constant que les dispositions du cahier des clauses administratives particulières n'ont nullement été respectées ; que les opérations préalables à la réception n'ont jamais été formalisées, mais que le A... ne conteste pas que l'ouvrage construit par l'exposante a été mis à sa disposition et mis en service au début du mois de juin 1998 ; que le A... se devait donc, à l'évidence, de donner comme date d'effet à la réception des travaux le 27 mai 1998, date à laquelle l'ouvrage a effectivement été livré, mis à disposition et mis en service ; que la position du A... consistant à ne fixer qu'au 15 juin 1999 la date de réception des travaux n'a d'autre objet que de prétendre à l'application de pénalités permettant de compenser totalement ou partiellement les indemnités dues à l'exposante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 février 2006 à la SCP X..., Lefèvre et associés, pour le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2006, présenté pour la Régie A... France, venant aux droits du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, dont le siège est

..., agissant par la personne de son directeur, par la

SCP X..., Lefèvre et associés ; la Régie A... France demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que la notification du décompte final du marché a pris place le 30 août 1999 et que l'entreprise a présenté le

27 septembre 1999 le mémoire de réclamation prévu à l'article 13-44 alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'un procès-verbal de réception avec effet au 15 juin 1999 lui avait été préalablement notifié le 29 juin 1999 ; que la décision prise par la personne responsable du marché sur le mémoire de réclamation présenté par l'entreprise lui a été notifiée le 8 décembre 1999 ; que la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT a mis à profit l'instance pendante devant le Tribunal administratif qu'elle avait introduite en avril 1999 à propos d'un autre mémoire de réclamation présenté le 1er octobre 1998 pour lier un contentieux portant sur la date d'effet du procès-verbal de réception du 29 juin 1999 et le décompte général définitif notifié le 30 août 1999 ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille avec toutes conséquences de droit ; à cette fin, elle soutient que la modification de la date de réception au 15 juin 1999 n'aurait par elle même aucune incidence sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'exposant mais serait en revanche de nature à lui interdire de recouvrer les pénalités de retard dont l'entreprise a été constituée redevable par un titre de recette émis le 24 novembre 2004 ; que les documents produits par l'entreprise avant le mois de juin 1999 étaient inexploitables et que les plans de récolement et dossiers complets définitifs n'ont finalement été remis au maître de l'ouvrage qu'en juin 1999 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2006, présenté pour la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'appel incident de la Régie A... est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Y... et

M. Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la Régie A... France ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) a confié par un marché conclu le 17 juillet 1997 à la SOCIÉTÉ DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT (DLE), la réalisation du lot n° 3 des travaux d'interconnexion des réseaux d'adduction d'eau potable entre les réservoirs de La Gorgue et Ebblinghem ; que les travaux se sont déroulés d'octobre 1997 à mai 1998 ; que le A... a prononcé la réception sans réserves des travaux au 15 juin 1999 ; que la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT a saisi le Tribunal administratif de Lille le 7 avril 1999 en vue d'obtenir, d'une part, que la réception des travaux soit fixée au 27 mai 1998 et, d'autre part, que le A... soit condamné à lui payer la somme de 1 935 388,80 francs toutes taxes comprises pour l'immobilisation du chantier en décembre 1997 et janvier 1998, la somme de 256 951,08 francs toutes taxes comprises correspondant à 50 % du prix des travaux de réfection de la chaussée de la rue Cappel Baum et la somme de 219 410,30 francs toutes taxes comprises au titre du solde des travaux impayés sur le projet de décompte n° 7 ; que, par jugement en date du 22 juin 2004, le Tribunal administratif de Lille a condamné le A... à payer à la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT la somme de 122 325,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998 et la somme de 72 620,82 euros assortie des intérêts moratoires au taux défini par le code des marchés publics à compter du 11 novembre 1998 ; que la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT relève appel de ce jugement en ce qu'il a fixé la date du 15 juin 1999 comme étant la date de réception des travaux en cause ; que, par la voie de l'appel incident, la Régie A... France, venue aux droits du syndicat intercommunal des eaux du Nord, conteste le décompte général et demande l'annulation du jugement querellé ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 41-2 du cahier des clauses administratives générales : « La vérification de l'exactitude des plans de récolement fera partie intégrante des opérations préalables à la réception et sera consignée au procès-verbal dressé sur le champ… » et qu'aux termes de l'article 41-3 du même cahier : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, le maître de l'ouvrage décide si elles sont concluantes. Dans l'affirmative, la réception sera prononcée après production des documents définitifs de récolement. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT n'a remis les plans de récolement définitifs qu'au mois de juin 1999 ; que la circonstance que la mise en service de l'ouvrage aurait eu lieu au début du mois de juin 1998 et que des plans non définitifs auraient été remis fin 1998 au A... ne pouvait valoir réception définitive au sens des dispositions susrappelées du cahier des clauses administratives générales ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lille en retenant la date du 15 juin 1999 comme date de réception définitive des travaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT doit être rejetée ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par mémoire en date du 9 mars 2006, enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, la Régie A... France a contesté le décompte général ; que les conclusions ainsi présentées portaient sur un litige différent de l'appel principal relatif à la date de réception des travaux effectués par la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT et constituait une action nouvelle ; que, par suite, les conclusions du recours incident de la Régie A... France doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Régie A... France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros que la Régie A... France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la Régie A... France sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT versera à la Régie A... France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT et à la Régie A... France.

N°04DA00780 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00780
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL ARMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;04da00780 ?
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