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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 05DA00054


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Dalila Y, demeurant ..., par Me Blazy ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102435 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de

10 800 euros et à verser une somme de 9 366,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 106 714,31 euro

s au titre du préjudice physiologique et 121 959,21 euros au titre des souffranc...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Dalila Y, demeurant ..., par Me Blazy ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102435 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de

10 800 euros et à verser une somme de 9 366,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 106 714,31 euros au titre du préjudice physiologique et 121 959,21 euros au titre des souffrances endurées ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son préjudice ne peut être évalué à un montant inférieur à 228 673,52 euros comme elle l'a soutenu en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est situé boulevard François Mitterrand à Evry (91039), par

Me Delesse ; elle conclut à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 216,96 euros au titre des débours exposés du 14 novembre 2003 au 31 décembre 2004, la somme de 1 935,13 euros au titre des frais futurs et de lui rembourser au fur et à mesure de ses débours le montant des sommes qu'elle sera amenée à exposer dans l'intérêt de Mme Y ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a exposé des frais médicaux en lien avec l'hépatite C dont est atteinte Mme Y et qu'une surveillance clinique, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, sera indispensable durant les prochaines années et occasionnera de manière certaine des débours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté pour l'Etablissement français du sang, par Me Prouvost ; l'Etablissement français du Sang demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que la requête est irrecevable faute de satisfaire aux dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que la requérante ne dit pas en quoi la réparation allouée serait insuffisante ; que la somme allouée paraît justifiée et tient compte du préjudice réellement subi par Mme Y ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en date du

19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a admis la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; à cette fin, il soutient que la caisse primaire d'assurance maladie n'a donné aucun justificatif des frais médicaux et pharmaceutiques permettant d'en vérifier la nature ; que les frais futurs ne sont pas du tout certains ;

- de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté pour Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les souffrances physiques endurées sont évidentes et liées à l'asthénie dont font état toutes les victimes de

l'hépatite C ; que les souffrances morales sont d'une très grande ampleur en raison de l'évolution négative de son état et de l'échec des deux traitements douloureux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 août 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Mesmin d'Estienne et

M. Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonduelle, pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C subie en 1984 par Mme Y à l'occasion de son séjour au centre hospitalier de Creil où elle a reçu plusieurs produits sanguins en provenance du poste de transfusion sanguine de Pontoise ; que, par le même jugement, les premiers juges ont fixé le montant des réparations dues à Mme Y à la somme de 10 800 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à la somme de 9 366,82 euros ; que Mme Y relève appel de ce jugement en tant qu'il lui a accordé une somme qu'elle estime insuffisante ; que, par la voie de l'appel incident, l'Etablissement français du sang, qui ne conteste plus la mise en cause de sa responsabilité, conteste la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement français du sang :

Considérant que la requête de Mme Y, auquel est joint le jugement attaqué, qui rappelle les faits et la procédure et qui critique le montant de la réparation allouée par les premiers juges, doit être regardée comme contenant un exposé suffisant des faits et moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'Etablissement français du sang doit être écartée ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les frais d'hospitalisation, non contestés, servis par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne se sont élevés à la somme de 904,58 euros ; que si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait valoir que le montant des frais médicaux versés à Mme Y se sont élevés à la somme de 8 679,50 euros et que les frais futurs s'élèvent à la somme de 1 935,13 euros, elle ne les justifie pas ; que l'attestation de son médecin conseil ne suffit pas à établir que lesdits frais sont la conséquence directe de la contamination par le virus de l'hépatite C ; que, dès lors, l'Etablissement français du Sang est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de

9 366,82 euros, dont une partie n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'aucune incapacité temporaire totale, aucune incapacité permanente partielle, aucun préjudice esthétique et aucun préjudice d'agrément ne sont en relation avec la contamination de Mme Y ;

Considérant qu'ainsi l'ensemble du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y s'élève à la somme de 904,58 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques évalué entre 1 et 2 sur une échelle de 7, de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence de toutes natures éprouvés par Mme Y, caractérisées notamment par une asthénie intense et une grande inquiétude, en les évaluant à la somme de 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de Mme Y s'élève à la somme de 8 904,58 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant-droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre … Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément… » ;

Considérant que, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article L. 376-1 du code sécurité sociale, la caisse ne peut poursuivre le remboursement de ses prestations qu'à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifie du versement d'une somme de 904,58 euros correspondant aux prestations versées à la victime ; qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser cette somme ;

Sur les droits de Mme Y :

Considérant que Mme Y a droit, en réparation des préjudices qu'elle a subis, au paiement d'une indemnité égale à la différence entre le montant du préjudice indemnisable et la somme qui doit être versée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme Y doit être ramenée à la somme de 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme Y et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne versera à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à

Mme Dalila Y est ramenée à 8 000 euros.

Article 2 : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est ramenée à 904,58 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0102435 en date du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Dalila Y est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.

Article 6 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne versera à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila , à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00054
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da00054 ?
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